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UNESCO - Instruments Normatifs
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Cadre de principes directeurs

Adopté par le Conseil exécutif à sa 177e session (Décision 177 EX/35 Partie II) et modifié lors de sa 196e session (Décision 196 EX/20)

I. Données sur les mesures législatives, judiciaires et administratives ou autres prises par l’État au niveau national

(a) En application de l’article IV, paragraphes 4 et 6, et VIII de l’Acte constitutif, les États pourront fournir des informations sur leur situation à l'égard des conventions de l’UNESCO en indiquant si l'État envisage d’adhérer aux instruments auxquels il n’est pas encore partie ou qu’il a signés mais pas encore ratifiés*.

(b) Les États devront décrire le contexte juridique spécifique dans lequel s'inscrit la protection des droits garantis par la convention de l’UNESCO à laquelle ils sont parties sur leur territoire. Il conviendra notamment de dire si les droits énoncés dans la convention sont protégés par la Constitution, par un texte législatif fondamental ou par toute autre disposition nationale ; si la convention de l’UNESCO est incorporée dans le droit interne ; quelles sont les autorités judiciaires, administratives ou autres, compétentes en matière de droits garantis par la convention et quelle est l'étendue de leurs compétences.

II. Données sur l’application de la Convention (en se référant aux dispositions de celle-ci)

Cette partie du rapport permet aux États de se concentrer sur des questions plus précises touchant à la mise en œuvre de l’instrument concerné. Elle devrait contenir les informations demandées par le CR dans ses directives les plus récentes relatives à l’établissement de rapports et devrait exposer, le cas échéant, les mesures spécifiques prises pour répondre aux préoccupations exprimées par le CR dans ses observations formulées à l’issue de l’examen du précédent rapport de l’État partie.

(a) Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement

Les États devraient fournir des indications détaillées sur :

(i) les moyens employés pour proscrire la discrimination dans l'enseignement fondée notamment sur les motifs spécifiés dans la Convention et pour assurer l'égalité de traitement dans le domaine de l'enseignement ;

(ii) les mesures prises en vue d'assurer l'égalité des chances dans le domaine de l'enseignement (sur le plan de l’accès, de la participation et de l’achèvement des études), y compris la parité des sexes, et d’appliquer les stratégies et programmes afin de parvenir dans le pays au plein exercice du droit de chacun à l'éducation sans discrimination ou exclusion ;

(iii) les progrès réalisés en matière d'universalisation de l'accès à l'enseignement primaire et secondaire et d’accès à l’enseignement supérieur en fonction des capacités individuelles, y compris l’enseignement et la formation techniques et professionnels, les mesures prises pour améliorer la qualité de l’enseignement et la condition des enseignants, ainsi que les moyens employés pour que soit protégé le droit des minorités nationales d'exercer des activités éducatives qui leurs soient propres.

(b) Convention sur l'enseignement technique et professionnel

Les États devront fournir des indications détaillées sur :

(i) les mesures prises pour définir des politiques, des stratégies et des cadres relatifs à l’enseignement et à la formation techniques et professionnels (EFTP) fondés sur des données factuelles, en vue de promouvoir des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie équitables et inclusives pour tous les jeunes et tous les adultes, en fonction de l’évolution des contextes et des stratégies de développement, ainsi que des systèmes respectifs d’enseignement, d’emploi et autres, en précisant comment ces mesures garantissent l’engagement de tous les acteurs concernés ;

(ii) les mesures prises pour mettre au point des mécanismes efficaces visant à évaluer les compétences nécessaires aujourd’hui et demain aux différents échelons territoriaux et/ou par secteur, ainsi que les principales méthodes employées de façon régulière et systématique, en précisant le niveau de participation des organisations d’employeurs et de salariés ;

(iii) les mesures prises en faveur de la gouvernance, de la réglementation, de la gestion et du financement de l’EFTP, en précisant le degré d’intersectorialité des structures de direction aux différents niveaux, ainsi que les moyens par lesquels ces mesures garantissent la participation de tous les acteurs concernés, y compris le dialogue social et l’établissement de partenariats et de réseaux ;

(iv) les mesures prises pour transformer et développer l’EFTP sous toutes ses formes de manière à répondre à la grande diversité des besoins d’apprentissage et de formation, et pour examiner périodiquement le personnel de l’EFTP et les programmes, qualifications, cursus, informations, orientations et conseils relatifs à l’EFTP et améliorer leur qualité et leur pertinence ;

(v) les mesures prises en vue de favoriser la coopération internationale dans le domaine de l’EFTP par le biais du partage de connaissances et de l’utilisation de toutes les possibilités offertes par les réseaux internationaux et nationaux, et d’appuyer la reconnaissance mutuelle des résultats de l’apprentissage et des qualifications ;

(vi) les mesures prises, dans le contexte de l’évolution des besoins, pour enrichir la base de connaissances et de recherche sur l’EFTP, notamment au moyen d’outils et de mécanismes de suivi et d’évaluation, afin de surveiller l’impact de l’EFTP sur les résultats escomptés, y compris l’employabilité, l’apprentissage tout au long de la vie, l’équité sociale notamment l’égalité des genres – et le développement durable.

III. Moyens mis en place pour sensibiliser les différentes autorités au sein du pays
à cet instrument et pour éliminer les obstacles rencontrés


(a) Le rapport devra présenter une évaluation des résultats sur les moyens mis en place pour sensibiliser les différentes autorités au sein du pays à cet instrument et pour éliminer les obstacles rencontrés. Il devra souligner les difficultés suscitées pour la mise en œuvre des dispositions substantielles de la convention ainsi que les obstacles juridiques et pratiques rencontrés par les États au cours de la mise en œuvre de la Convention.

(b) Les États devront décrire brièvement quelles sont les grandes questions qu'il convient de résoudre pour promouvoir la mise en œuvre des dispositions substantielles de la convention dans le pays, quelles mesures ont été prises en vue d'une campagne de sensibilisation et en faveur de la ratification.

(c) Les États exposeront les mesures prises en vue de faire mieux connaître les principes fondamentaux de la convention, y compris leur traduction dans leurs langues nationales, et le cas échéant locales, ainsi que leur diffusion au niveau national ou local, notamment auprès des organisations non gouvernementales. Les États préciseront les activités engagées ou soutenues par la commission nationale en vue de promouvoir la convention et pour susciter un débat sur des questions déterminantes, pour ce qui est des droits énoncés dans la convention.

______

* Pour les conventions concernant l’éducation, les États parties pourraient souhaiter inclure des informations communiquées aux organes des traités des Nations Unies concernant leur acceptation d'autres normes internationales relatives aux droits de l'homme, en particulier lorsque ces informations sont en relation directe avec la mise en œuvre par chaque État des dispositions des conventions de l’UNESCO. Les États pourraient indiquer s'ils sont parties à des instruments régionaux relatifs aux droits de l'homme.

Date de publication 01 Oct 2007
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