Politique de protection contre l’exploitation et les abus sexuels

Last update: 10 janvier 2022

Circulaire administrative AC/HR/77

Publiée le 19 novembre 2020 en anglais (original) et en français

Politique de protection contre l’exploitation et les abus sexuels

Introduction

L'UNESCO s’est engagée à appliquer une politique de « tolérance zéro » à l’égard des actes d’exploitation et d’abus sexuels commis par son personnel. En 2003, le Secrétaire général de l’ONU a publié une circulaire relative aux « Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels » (ST/SGB/2003/13) (« la circulaire »). Pour soutenir la mise en œuvre de la politique de tolérance zéro dans l’ensemble du système, la Directrice générale a décidé d’adopter les normes de conduite et les dispositions visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels énoncées dans la circulaire, avec les ajustements nécessaires, et de les appliquer au personnel de l’UNESCO selon les modalités suivantes.

Principes fondamentaux

Tolérance zéro : toutes les formes d’exploitation et d’abus sexuels sont proscrites et constituent une faute grave, justifiant à ce titre l’ouverture d’une procédure disciplinaire, pouvant en dernier lieu aboutir à un renvoi sans préavis ou à la résiliation d’un contrat, ou à toute autre mesure stricte conformément au cadre juridique applicable aux différentes catégories du personnel de l’UNESCO.

Obligation de signaler et de coopérer : les membres du personnel de l’UNESCO ont l’obligation de signaler les allégations, soupçons ou craintes de cas d’exploitation et d’abus sexuels au Service d’évaluation et d’audit (IOS), qui est la seule autorité habilitée à enquêter sur ces questions au sein de l’UNESCO. Ces signalements doivent être effectués selon les modalités indiquées sur le site Web d’IOS (https://fr.unesco.org/about-us/ios/report-fraud-corruption-abuse). Les membres du personnel ont également le devoir de coopérer pleinement aux enquêtes.

Confidentialité : toutes les allégations d’exploitation et d’abus sexuels doivent être traitées avec le plus haut degré de confidentialité afin de protéger l’identité des victimes, témoins et agresseurs présumés.

Formation : une formation obligatoire sera proposée à tous les membres du personnel de l’UNESCO sur les moyens de prévenir et de régler les cas d’exploitation et d’abus sexuels.

Protection: l’UNESCO s’engage à apporter une réponse axée sur la victime à toute allégation d’exploitation et d’abus sexuels ainsi qu’à faciliter l’accès de la victime aux services et aides spécialisés. Par ailleurs, le signalement d’un cas d’exploitation ou d’abus sexuels ou la coopération aux fins d’un audit, d’une enquête ou d’une investigation dûment autorisés concernant des allégations d’exploitation ou d’abus sexuels sont considérés comme une activité protégée au titre de la politique de l’UNESCO en matière de protection des personnes signalant des pratiques irrégulières.

Coopération inter-institutions : consciente que la protection contre l’exploitation et les abus sexuels est un engagement pris à l’échelle du système des Nations Unies, l’UNESCO, conformément à ses procédures internes, soutiendra les mécanismes en place dans le système des Nations Unies afin de répondre de manière complète et adéquate à toute allégation ou cas d’exploitation et d’abus sexuels.

Entrée en vigueur

La présente politique sera reflétée dans le Manuel des ressources humaines au titre du nouveau point 18.2. La « protection contre l’exploitation et les abus sexuels » et les dispositions pertinentes du Manuel administratif seront amendées en conséquences. La présente circulaire administrative prend effet le 19 Novembre 2020.

 

Pour la Directrice générale : Kazumi Ogawa
Directrice
Bureau de la gestion des ressources humaines

Annexe : Point RH 18.2

A. Portée

1. La présente politique de protection contre l’exploitation et les abus sexuels (ci-après  « la politique ») s’applique à toutes les personnes employées par l’UNESCO, à savoir les membres du personnel et les personnes non membres du personnel telles que les « contractants », les stagiaires, les volontaires et les travailleurs occasionnels. Par « contractant », on entend toute personne qui est employée par l’Organisation dans le cadre d’un contrat de service, d’un contrat de courte durée ou d’un contrat de consultant.

2. Les membres du personnel soupçonnés d’avoir commis des actes d’exploitation et d’abus sexuels sont passibles d’une procédure disciplinaire et/ou autre mesure administrative, tandis que les personnes non membres du personnel font l’objet de mesures conformément aux termes de leur contrat.

3. Les partenaires d’exécution et les fournisseurs sont également tenus de respecter les normes énoncées dans la présente politique. Tout manquement à cette obligation se traduira par la résiliation immédiate de tout accord existant entre l’UNESCO et le partenaire d’exécution ou fournisseur. L’Organisation se réserve le droit de transmettre aux autorités nationales toute allégation crédible d’infraction pénale.

B. Définitions

4. Aux fins de la présente circulaire administrative, le terme « exploitation sexuelle » désigne le fait d’abuser ou de tenter d’abuser d’un état de vulnérabilité, d’un rapport de force inégal ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, y compris mais non exclusivement en vue de tirer un avantage pécuniaire, social ou politique de l’exploitation sexuelle du bénéficiaire d’une aide ou de tout autre personne ou groupe de personnes extérieurs à l’Organisation.

5. De même, le terme « abus sexuels » désigne toute atteinte sexuelle commise avec usage de la force, sous la contrainte ou à la faveur d’un rapport inégal, la menace d’une telle atteinte constituant aussi un abus sexuel.

C. Interdiction de l’exploitation et des abus sexuels

6. L’exploitation sexuelle et les abus sexuels constituent des infractions aux normes et aux principes juridiques internationaux universellement reconnus et sont interdits par le Statut et Règlement du personnel.

7. Afin de mieux protéger les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants, les règles spécifiques suivantes, qui réaffirment les obligations générales prévues au titre du Statut et Règlement du personnel, sont promulguées :

  • l’exploitation sexuelle et les abus sexuels constituent des fautes graves et sont à ce titre passibles de mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu’au renvoi sans préavis ;
  • toute relation sexuelle avec un enfant (toute personne âgée de moins de 18 ans) est interdite, quel que soit l’âge de la majorité ou du consentement dans le pays concerné. Une erreur de jugement concernant l’âge d’un enfant ne peut être invoquée comme moyen de défense ;
  • il est interdit de demander des faveurs sexuelles ou d’imposer toute autre forme de comportement à caractère humiliant, dégradant ou servile en échange d’une somme d’argent, d’un emploi, de biens ou de services. Cela comprend tout échange mettant en jeu l’aide due aux bénéficiaires d’une aide ;
  • les relations sexuelles entre le personnel de l’UNESCO et toute personne bénéficiaire d’une aide, qui sont par définition fondées sur un rapport de force inégal, nuisent à la crédibilité et à l’intégrité du travail de l’UNESCO et sont interdites ;
  • tout membre du personnel de l’UNESCO qui soupçonne un employé de l’UNESCO ou un partenaire d’exécution/fournisseur d’avoir commis un acte d’exploitation ou d’abus sexuels doit le signaler par le biais des mécanismes créés à cet effet ;
  • le personnel de l’UNESCO est tenu d’instaurer et de préserver un environnement propre à prévenir les cas d’exploitation et d’abus sexuels. Il incombe notamment aux responsables à tous les niveaux de mettre en place et d’assurer le fonctionnement de dispositifs favorables à cet environnement.

8. Les règles énoncées ci-dessus ne sont pas exhaustives. D’autres formes d’exploitation ou d’abus sexuels sont passibles de mesures administratives et/ou disciplinaires, pouvant aller jusqu’au renvoi sans préavis, conformément au Statut et Règlement du personnel ou aux dispositions contractuelles spécifiques applicables aux différentes catégories de personnel de l’UNESCO.

9. La règle énoncée au paragraphe 7 (b) ne s’applique pas lorsqu’un membre du personnel est légalement marié à une personne âgée de moins de 18 ans mais ayant atteint l’âge légal de la majorité ou du consentement dans le pays dont ils sont ressortissants. Une certaine latitude est possible dans l’application de la règle énoncée au paragraphe 7 (d) lorsque les bénéficiaires de l’aide sont âgés de plus de 18 ans et que les circonstances justifient de faire exception.

D. Rôles et responsabilités spécifiques

10. Outre les rôles et les responsabilités qui lui incombent en vertu d’autres règles et politiques pertinentes, y compris mais pas exclusivement dans le cadre des enquêtes et des procédures disciplinaires, le personnel de l’UNESCO est tenu, au titre de la présente politique :

  • de respecter les normes les plus exigeantes en matière de comportement personnel et professionnel et de ne jamais commettre des actes d’abus et d’exploitation sexuels ;
  • de signaler de bonne foi à IOS les allégations, soupçons ou craintes de cas d’exploitation ou d’abus sexuels dont il a connaissance et de coopérer pleinement dans le cadre des enquêtes ;
  • de suivre des formations et de se familiariser avec la politique de protection contre l’exploitation et les abus sexuels.

11. Il incombe au Directeur général :

  • de veiller à ce que soient mis en place des moyens d’information et des mécanismes permettant de prévenir et de traiter tout cas d’exploitation et d’abus sexuels commis par le personnel de l’UNESCO ;
  • de rendre compte de toute allégation crédible d’exploitation et d’abus sexuels aux organes directeurs de l’UNESCO et, conformément aux pratiques convenues, au Secrétaire général de l’ONU.

12. Il incombe à DIR/IOS :

  • de recevoir les allégations d’exploitation et d’abus sexuels et de décider si le cas doit faire l’objet d’une enquête ;
  • de conduire des enquêtes sur les allégations d’exploitation et d’abus sexuels ;
  • d’informer immédiatement le Conseiller pour l’éthique de tout signalement d’exploitation et d’abus sexuels.

13. Il incombe à DIR/HRM :

  • d’informer le Conseiller pour l’éthique et IOS de toute mesure disciplinaire ou administrative prise en cas d’exploitation et d’abus sexuels ;
  • de présélectionner les candidatures et de procéder à la vérification des références des candidats externes lors des procédures de recrutement, afin de veiller à ce que des personnes ayant des antécédents avérés en matière d’exploitation et d’abus sexuels ne soient pas engagées. Il s’agit notamment de consulter la base de données « ClearCheck » concernant l’exploitation et les abus sexuels gérée par le système des Nations Unies.

14. Il incombe au Bureau de l’éthique :

  • de servir de point focal en matière de protection contre l’exploitation et les abus sexuels au Siège de l’UNESCO ;
  • de rédiger la lettre de recommandations de fin d’année adressée par le Directeur général aux organes directeurs de l’UNESCO en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente politique et de conseiller le Directeur général quant aux obligations de signalement conformément au paragraphe 11 (b) de la présente politique ;
  • de rendre compte de la mise en œuvre de la présente politique au Directeur général et au Conseil exécutif dans le cadre de son rapport annuel ;
  • de représenter l’UNESCO au sein des réunions et groupes de travail extérieurs des organisations internationales sur la protection contre l’exploitation et les abus sexuels, en qualité de point focal de l’Organisation sur ces questions ;
  • de rédiger le mandat des points focaux du dispositif hors Siège pour la protection contre l’exploitation et les abus sexuels ;
  • de proposer à l’ensemble du personnel de l’UNESCO des possibilités de formation et des activités de sensibilisation globales en matière de protection contre l’exploitation et les abus sexuels ;
  • de donner des orientations à l’ensemble du personnel de l’UNESCO quant à la présente politique.

15. Les points focaux des bureaux hors Siège et instituts de l’UNESCO pour la protection contre l’exploitation et les abus sexuels :

  • représentent l’UNESCO aux réunions du réseau interinstitutions de protection contre l’exploitation et les abus sexuels qui se tiennent au sein des bureaux hors Siège et dans les lieux d’affection des instituts, le cas échéant ;
  • signalent immédiatement à IOS toute allégation d’exploitation et d’abus sexuels ou tout soupçon à cet égard et en informent le Bureau de l’éthique.

16. Il incombe aux responsables et supérieurs hiérarchiques :

  • de présenter régulièrement aux membres du personnel – actuels et nouveaux – le principe de tolérance zéro à l’égard de l’exploitation et des abus sexuels, et de veiller à ce qu’ils soient parfaitement informés de la politique de l’Organisation sur ces questions et qu’un exemplaire de ladite politique leur soit remis ;
  • de veiller à ce que les membres du personnel placés sous leur responsabilité suivent la formation obligatoire sur la protection contre l’exploitation et les abus sexuels ;
  • de signaler immédiatement à IOS toute allégation d’exploitation et d’abus sexuel ou tout soupçon à cet égard et d’en informer le Bureau de l’éthique.

17. Tâches supplémentaires des directeurs/chefs de bureau hors Siège ou d’institut et fonctionnaires de rang supérieur :

  • Instaurer et de maintenir un environnement propre à prévenir les actes d’exploitation et d’abus sexuels ;
  • Désigner au sein du dispositif hors Siège des points focaux de l’UNESCO pour la protection contre l’exploitation et d’abus sexuels ;
  • En liaison avec HRM, LA et BFM, vérifier que tous les accords de partenariat souscrivent à la présente politique, le cas échéant ;
  • Publier des informations relatives à la protection contre l’exploitation et les abus sexuels, le cas échéant.

E. Renvoi aux autorités nationales

18. L’Organisation se réserve le droit de transmettre aux autorités nationales toute allégation crédible d’infraction pénale.

F. Accords ou contrats de coopération avec des entités ou des personnes extérieures à l’UNESCO

19. Lorsqu’un accord ou un contrat de coopération est passé avec des partenaires d’exécution ou des fournisseurs, les fonctionnaires compétents de l’UNESCO informent ces entités ou personnes des normes de conduites énoncées à la Section C.

20. Le refus par ces entités ou personnes de prendre des mesures préventives contre l’exploitation et les abus sexuels, d’enquêter sur les allégations d’exploitation et d’abus sexuels ou de prendre des mesures correctives lorsqu'il y a eu exploitation ou abus sexuels constitue un motif de résiliation de tout accord ou contrat de coopération avec l'UNESCO.