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Faites une recherche à travers les informations du Centre du patrimoine mondial.

Processus de Suivi réactif

Lorsqu’un site est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial (et devient alors un « bien du patrimoine mondial »), l’Etat partie se doit de lui assurer une protection et une conservation aussi efficaces et une mise en valeur aussi active que possible.

Pour ce faire, les Etats parties sont encouragés à instituer des services de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine, à prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour protéger le patrimoine, à ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d'endommager directement ou indirectement leur patrimoine ou celui d’un autre Etat partie à la Convention, et enfin à fournir des informations au Comité du patrimoine mondial sur la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial et sur l’état de conservation des biens.

Afin de s'assurer que toutes les mesures sont prises afin d'empêcher le retrait de tout bien de la Liste du patrimoine mondial, le Comité du patrimoine mondial a adopté un processus spécifique : le suivi réactif

Évaluation
du processus de suivi réactif
du patrimoine mondial (2019)


Rapport final

Anglais Français

Matrice
d'exécution
des recommandations
issues de l’évaluation


Rapport final

Anglais Français

Qu’est-ce que le suivi réactif ? Quels biens font l’objet d’un rapport sur leur état de conservation ?
Comment sont élaborés les rapports sur l’état de conservation ?
Quelles sont les décisions du Comité du patrimoine mondial ?
Pourquoi certains rapports sur l’état de conservation sont-ils discutés et d’autres non ?
Ne pas confondre le suivi réactif et l’exercice du Rapport périodique
Pourquoi certains biens étaient-ils également examinés par le Bureau du Comité du patrimoine mondial ?

Qu’est-ce que le suivi réactif ?

Le suivi réactif est défini au paragraphe 169 des Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial comme étant « la soumission par le Secrétariat, d'autres secteurs de l'UNESCO et les Organisations consultatives au Comité du patrimoine mondial, de rapports sur l'état de conservation de certains biens du patrimoine mondial qui sont menacés ». Le suivi réactif est prévu dans les procédures d’inscription des biens sur la Liste du patrimoine mondial en péril et pour le retrait des biens de la Liste du patrimoine mondial.

Les Etats parties à la Convention sont invités à informer le Comité du patrimoine mondial, par l'intermédiaire du Centre du patrimoine mondial, de leurs intentions d'entreprendre ou d'autoriser, dans une zone protégée par la Convention, des restaurations importantes ou de nouvelles constructions, qui pourraient modifier la valeur universelle exceptionnelle du bien. La notification doit se faire le plus tôt possible (par exemple, avant la rédaction des documents de base pour des projets précis) et avant que des décisions difficilement réversibles ne soient prises, afin que le Comité puisse participer à la recherche de solutions appropriées pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien.

Par ailleurs, lorsque le Centre du patrimoine mondial est informé, par une autre source que l'Etat partie concerné, qu’un bien inscrit a subi de sérieux dommages ou que les mesures correctives nécessaires n’ont pas été prises dans le temps imparti, il lui appartiendra de vérifier, dans la mesure du possible, la source et le contenu des informations, en consultation avec l'Etat partie concerné auquel il demandera les commentaires.

Les informations reçues ainsi que les commentaires de l'Etat partie et des Organisations consultatives seront portés, sous forme d’un rapport sur l’état de conservation pour chaque bien, à l'attention du Comité.

Quels biens font l’objet d’un rapport sur leur état de conservation ?

Les biens qui font l’objet d’un suivi sont choisis parmi ceux inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, selon les considérations suivantes :

  • biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;
  • biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial pour lesquels des rapports sur l’état de conservation et/ou missions de suivi réactif ont été demandés par le Comité du patrimoine mondial lors de précédentes sessions ;
  • biens sur lesquels pèsent des menaces depuis la dernière session du Comité du patrimoine mondial et qui exigent des actions urgentes en plus des consultations et discussions qui ont normalement lieu entre l’État partie, le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives afin de réagir à la menace ;
  • biens pour lesquels, lors de l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial, un suivi a été demandé par le Comité du patrimoine mondial.

Le Centre du patrimoine mondial (souvent en collaboration avec les Bureaux hors Siège de l’UNESCO et autres secteurs du Programme) et les Organisations consultatives examinent tout au long de l’année une quantité considérable d’informations sur l’état de conservation de biens du patrimoine mondial. Dans de nombreux cas, un rapport au Comité du patrimoine mondial n’est pas requis, dans la mesure où les problèmes sont résolus par le biais de consultations et discussions avec l’État partie concerné, ou à l’aide d’un avis expert donné sur un projet spécifique. Dans certains cas, les États parties décident d’inviter une mission de conseil pour examiner un problème spécifique affectant potentiellement la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien.

Comment sont élaborés les rapports sur l’état de conservation ?

Le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives examinent toutes les informations dont ils disposent à l’égard des rapports sur l’état de conservation (SOC) devant être examinés par le Comité du patrimoine mondial à sa prochaine session : rapports SOC soumis par l’État partie, informations reçues de parties tierces, articles de presse, rapports de mission, commentaires et réactions de l’État partie vis-à-vis de ces derniers, etc.

Une source d’information essentielle sont les rapports SOC soumis par les États parties concernés avant le délai réglementaire à la demande du Comité du patrimoine mondial (paragraphe 169 des Orientations) ou d’une demande d’informations émanant du Centre du patrimoine mondial sur des problèmes spécifiques. Ce rapport est l’occasion pour un État partie de porter toutes les informations pertinentes à l’attention du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives. Les États parties sont également encouragés à soumettre des informations détaillées sur les projets d’aménagement susceptibles d’avoir un impact sur la VUE afin d’en informer le Centre du patrimoine mondial, conformément au paragraphe 172 des Orientations.

Pour enrichir la mémoire institutionnelle, améliorer la transparence des processus et faciliter l’accès aux informations pertinentes au plus grand nombre de parties prenantes, le Comité du patrimoine mondial a encouragé tous les États parties à rendre publics les rapports présentés sur l’état de conservation des biens du patrimoine mondial à travers le Système d’information du Centre du patrimoine mondial sur l’état de conservation (décision 37 COM 7C).  Ces rapports doivent être soumis selon un format standard obligatoire (Annexe 13 des Orientations). 

Comme indiqué ci-dessus, le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives reçoivent également des informations de sources autres que l’État partie (ONG, particuliers, articles de presse, etc.). Dans ces cas, conformément au paragraphe 174 des Orientations, les informations reçues sont communiquées à l’État partie pour en vérifier la source et le contenu et obtenir des précisions sur le problème rapporté. La réponse de l’État partie est alors examinée par les Organisations consultatives appropriées et intégrée au rapport SOC si la menace est confirmée.

Le rapport SOC est ensuite préparé conjointement par le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives et présenté dans un document de travail pour examen par le Comité du patrimoine mondial.

Il convient de noter que les États parties peuvent contribuer à garantir l’exactitude des rapports SOC à travers plusieurs « points d’entrée » :

  • le rapport SOC de l’État partie devant être soumis au Centre du patrimoine mondial,
  • les informations spécifiques soumises à l’avance par l’État partie, en application du paragraphe 172 des Orientations,
  • la réponse de l’État partie aux lettres du Centre du patrimoine mondial concernant des informations spécifiques reçues d’autres sources, en application du paragraphe 174 des Orientations,
  • les informations fournies par l’État partie lors d’une mission de suivi réactif,
  • les commentaires de l’État partie au rapport de la mission de suivi réactif.

Quelles sont les décisions du Comité du patrimoine mondial ?

Consécutivement à l’examen d’un rapport SOC au cours de sa session ordinaire, le Comité du patrimoine mondial adopte une décision, qui pourra prendre l'une des mesures suivantes :

  • il pourra décider que le bien ne s'est pas sérieusement détérioré et qu'aucune action ultérieure ne devrait être entreprise ;
  • si le Comité considère que le bien s'est sérieusement détérioré mais pas au point que sa restauration soit devenue impossible, il peut décider que le bien soit maintenu sur la Liste du patrimoine mondial, à condition que l'Etat partie prenne les mesures nécessaires afin de le restaurer dans un laps de temps raisonnable. Le Comité peut également décider qu'une coopération technique soit fournie au titre du Fonds du patrimoine mondial pour des travaux en rapport avec la restauration du bien, en proposant à l'Etat partie d'en faire la demande, si cela n'a pas déjà été fait ;
  • quand les exigences et les critères spécifiques sont remplis, le Comité peut décider d’inscrire le bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril (voir les paragraphes 177-189 des Orientations) ;
  • en cas d'évidence de détérioration du bien au point où il a irréversiblement perdu les caractéristiques ayant déterminé son inscription sur la Liste, le Comité peut décider de retirer le bien de la Liste. Avant qu’une telle mesure soit prise, le Centre du patrimoine mondial informera l'Etat partie concerné. Tout commentaire que l'Etat partie pourrait formuler à cet égard sera porté à la connaissance du Comité ;
  • lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'informations disponibles pour que le Comité puisse prendre l'une des mesures décrites ci dessus, il peut décider que le Centre du patrimoine mondial soit autorisé à prendre les mesures nécessaires afin de s'informer en consultation avec l'Etat partie concerné des conditions actuelles du bien, des dangers encourus par le bien et de la possibilité d'une restauration adéquate de ce bien. Le Centre du patrimoine mondial présentera au Comité un rapport sur les résultats de cette action ; de telles mesures peuvent comprendre l'envoi d'une mission d'enquête ou la consultation de spécialistes. Au cas où une action d'urgence serait nécessaire, le Comité pourra lui-même autoriser son financement au titre du Fonds du patrimoine mondial par le biais d’une demande d’assistance d'urgence.

Afin de faciliter le travail du Comité du patrimoine mondial, un format standard est utilisé pour tous les rapports SOC présentés pour examen par le Comité, constitué des éléments suivants :

  • Nom du bien, de l’État partie et numéro d'identification
  • Année d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial
  • Critères
  • Année(s) d'inscription sur la Liste du patrimoine en péril
  • Décisions antérieures du Comité
  • Assistance internationale
  • Fonds extrabudgétaires de l'UNESCO
  • Missions de suivi précédentes
  • Facteurs affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Matériel illustratif
  • Problèmes actuels de conservation
  • Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives
  • Projet de décision pour adoption par le Comité

Pourquoi certains rapports sur l’état de conservation sont-ils discutés et d’autres non ?

En 2003, le Comité du patrimoine mondial a demandé (décision 27 COM 7B.106.3) que les rapports lui soient présentés selon 2 catégories, de la manière suivante :

  • les rapports avec décisions recommandées qui, de l’avis du Centre du patrimoine mondial, en concertation avec les Organisations consultatives, doivent être examinés par le Comité du patrimoine mondial,
  • les rapports qui, de l’avis du Centre du patrimoine mondial, en concertation avec les Organisations consultatives, peuvent être adoptés sans débat.

Depuis l’adoption de cette décision, le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives ont affiné le processus de sélection des biens devant être examinés par le Comité du patrimoine mondial, en prenant en compte les procédures et délais réglementaires tels que définis dans les Orientations, les différents outils de suivi à la disposition du Comité du patrimoine mondial et le nombre toujours croissant de biens dont il faut rendre compte aux sessions du Comité du patrimoine mondial. Ils ont convenu que les rapports sur l’état de conservation seraient portés à l’attention du Comité pour discussion :

  • si la suppression du bien de la Liste du patrimoine mondial est proposée,
  • si l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril est proposée,
  • si le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril est proposé,
  • si le bien est soumis au mécanisme de suivi renforcé,
  • si le bien présente de sérieux problèmes de conservation de première urgence,
  • si de nouvelles informations significatives concernant le bien ont été reçues après publication du document, nécessitant une révision du projet de décision.

Les membres du Comité du patrimoine mondial peuvent toujours décider de discuter en détail d’un rapport sur l’état de conservation qui n’est pas soumis au débat, sous réserve qu’une demande écrite soit faite à la Présidente du Comité du patrimoine mondial, suffisamment à l’avance, indiquant les raisons pour lesquelles il est demandé que le rapport soit soumis à discussion.

Ne pas confondre le suivi réactif et l’exercice du Rapport périodique

Les biens du patrimoine mondial font également l’objet de rapports dans le cadre du processus du Rapport périodique.

En effet, les États parties sont invités à présenter à la Conférence générale de l'UNESCO, par l’intermédiaire du Comité du patrimoine mondial des Rapports périodiques sur les dispositions législatives et règlements administratifs et les autres mesures qu'ils auront adoptées pour l'application de la Convention, incluant l'état de conservation des biens du patrimoine mondial situés sur leur territoire (article 29 de la Convention et paragraphe 199 des Orientations).

Les Rapports périodiques sont destinés à atteindre quatre objectifs principaux :

  • fournir une estimation de l'application de la Convention du patrimoine mondial par l'Etat partie ;
  • fournir une estimation du maintien au cours du temps de la valeur universelle exceptionnelle des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial ;
  • fournir des informations à jour sur les biens du patrimoine mondial afin d'enregistrer les changements des conditions et de l'état de conservation des biens ;
  • fournir un mécanisme pour la coopération régionale et l'échange d'informations et d'expériences entre les Etats parties concernant la mise en œuvre de la Convention et la conservation du patrimoine mondial.

A la différence du suivi réactif, le processus du Rapport périodique relève des Etats parties et ne prend place que tous les six ans.

Les données contenues dans le système d'information en ligne sur l'état de conservation ne sont basées que sur le processus de suivi réactif.

Pourquoi certains biens étaient-ils également examinés par le Bureau du Comité du patrimoine mondial ?

Le Comité du patrimoine mondial est composé de 21 membres et se réunit au moins une fois par an (juin/juillet). Il établit son Bureau qui se réunit, autant de fois qu’il le juge nécessaire, pendant les sessions du Comité. Le Bureau est composé du Président du Comité, du Rapporteur du Comité ainsi que de 5 vice-Présidents élus parmi les Etats parties membres du Comité.

Depuis les premières années de la Convention du patrimoine mondial (1979) jusqu'en 2002, le Bureau du Comité du patrimoine mondial se réunissait deux fois par an, une fois en juin/juillet et une seconde fois juste avant la session ordinaire du Comité, conformément aux Orientations de 1999, et avait un rôle important dans la coordination des travaux du Comité, jusqu’au point d’examiner tous les rapports sur l'état de conservation des biens du patrimoine mondial et de prendre des décisions de différentes natures :

  • demander directement au Centre du patrimoine mondial et aux Organisations consultatives de communiquer avec l'Etat partie concerné dans le but de lutter contre les menaces les plus urgentes et mettre en œuvre les mesures correctives/d'atténuation nécessaires, sans transférer l’examen de ce point au Comité du patrimoine mondial ;
  • recommander l'examen des rapports par le Comité du patrimoine mondial lors de sa prochaine session, et formuler un projet d’action requise, pour adoption par le Comité ;
  • prendre note du rapport et, en cas de progrès substantiels, ne pas demander de complément d'information.

Cependant, en 2002, bien que l'objectif principal du Bureau fût de réduire la pression existante sur le Comité du patrimoine mondial en préparant son travail, il est apparu que la responsabilité du Bureau (simplifier le travail du Comité en entreprenant un travail préparatoire approfondi) n’était pas toujours assumée car le même contenu était souvent examiné par le Bureau, puis par le Comité, et débattu en profondeur. L’impression générale était que le temps précieux des membres du Bureau et du Comité ainsi que des Organisations consultatives n'était pas utilisé de façon efficace, car les présentations étaient répétées jusqu'à trois fois au cours d'un cycle annuel des réunions statutaires (point 15 de l’ordre du jour de la 26e session du Comité, Budapest, 2002).

Par conséquent, à partir de 2003, le rôle du Bureau s’est trouvé plus limité, ce dernier ne pouvant se réunir que durant les sessions du Comité, autant de fois qu’il le juge nécessaire (Règlement intérieur du Comité du patrimoine mondial, 2013, article 12). Depuis lors, les rapports SOC préparés par le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives ne sont donc plus examinés que par le Comité du patrimoine mondial.

Pour cette raison, le Système d’information propose pour la plupart des rapports sur l’état de conservation de la période 1979-2002, à la fois les recommandations du Bureau et les décisions subséquentes du Comité du patrimoine mondial.

Décisions (1)
Code : 27COM 7B.106
Titre : Décisions générales
Année : 2003

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Demande au Secrétariat de veiller, en concertation avec les organisations consultatives, à ce que tous les biens qui sont menacés et qui seront abordés dans les documents sur l'état de conservation des biens soient traités conformément aux procédures définies dans les Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial concernant le suivi réactif (paragraphe 68, juillet 2002) ;

2. Demande que les rapports de missions destinés à réviser l'état de conservation des biens du patrimoine mondial, comportent, de façon appropriée : 

(a) une indication des menaces ou amélioration sensible de la conservation du bien depuis le dernier rapport du Comité du patrimoine mondial ;

(b) tout suivi des décisions précédentes du Comité du patrimoine mondial sur l'état de conservation du bien

(c) des informations sur toute menace ou dommage à ou perte de la valeur universelle exceptionnelle, de l'intégrité et/ou de l'authenticité pour lesquelles le bien avait été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial ;

3. Demande en outre que les rapports soient classés par catégories de la manière suivante :

(a) rapports avec décisions recommandées qui, de l'avis du Centre du patrimoine mondial en concertation avec les organisations consultatives, doivent être examinés par le Comité ;

(b) rapports qui, de l'avis du Centre du patrimoine mondial en concertation avec les organisations consultatives, peuvent être adoptés sans débat ;

Les rapports des catégories (b) ne seront pas étudiés, sauf si demande en est faite au Président du Comité avant que ce point de l'ordre du jour ne soit abordé.

4. Invite le Centre du patrimoine mondial à présenter toutes les informations relatives à l'état de conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en respectant les règles suivantes :

(a) pour chaque bien, le rapport doit commencer sur une nouvelle page,

(b) le numéro d'identification attribué au bien au moment de sa proposition d'inscription doit être indiqué dans le document,

(c) un index de tous les biens doit être joint,

(d) les décisions doivent suivre une présentation standard, comporter un projet de recommandation, être concises et applicables.

5. Réaffirme que la date limite de remise des rapports au Centre du patrimoine mondial par les États parties est le 1er février de chaque année.

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