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Les critères de sélection

Pour figurer sur la Liste du patrimoine mondial, les sites doivent avoir une valeur universelle exceptionnelle et satisfaire à au moins un des dix critères de sélection.

Ces critères sont expliqués dans les Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial qui est, avec le texte de la Convention, le principal outil de travail pour tout ce qui concerne le patrimoine mondial. Les critères sont régulièrement révisés par le Comité pour rester en phase avec l'évolution du concept même de patrimoine mondial.

Jusqu'à la fin de 2004, les sites du patrimoine mondial étaient sélectionnés sur la base de six critères culturels et quatre critères naturels. Avec l'adoption de la version révisée des Orientations, il n'existe plus qu'un ensemble unique de dix critères.

Critères de sélection

(i)

   représenter un chef-d'œuvre du génie créateur humain ;

(ii)

  témoigner d'un échange d'influences considérable pendant une période donnée ou dans une aire culturelle déterminée, sur le développement de l'architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création de paysages ;

(iii)

apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue ;

(iv)

offrir un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural ou technologique ou de paysage illustrant une ou des périodes significative(s) de l'histoire humaine ;

(v)

être un exemple éminent d'établissement humain traditionnel, de l'utilisation traditionnelle du territoire ou de la mer, qui soit représentatif d'une culture (ou de cultures), ou de l'interaction humaine avec l'environnement, spécialement quand celui-ci est devenu vulnérable sous l'impact d'une mutation irréversible ;

(vi)

être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle (Le Comité considère que ce critère doit préférablement être utilisé en conjonction avec d'autres critères) ;

(vii)

représenter des phénomènes naturels ou des aires d'une beauté naturelle et d'une importance esthétique exceptionnelles ;

(viii)

être des exemples éminemment représentatifs des grands stades de l'histoire de la terre, y compris le témoignage de la vie, de processus géologiques en cours dans le développement des formes terrestres ou d'éléments géomorphiques ou physiographiques ayant une grande signification ;

(ix)

être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et biologiques en cours dans l'évolution et le développement des écosystèmes et communautés de plantes et d'animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins ;

(x)

contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la conservation in situ de la diversité biologique, y compris ceux où survivent des espèces menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation.

  Critères culturels Critères naturels
Orientations 2002 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (i) (ii) (iii) (iv)
Orientations 2005 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (viii) (ix) (vii) (x)

La protection, la gestion, l'authenticité et l'intégrité des biens sont également des considérations importantes. Depuis 1992, les interactions majeures entre les hommes et le milieu naturel sont reconnues comme constituant des paysages culturels.

Décisions (10)
Code : 32COM 8B.46
Titre : Révision des critères des biens inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial
Année : 2008

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-08/32.COM/8B.Add,

2. Rappelant sa décision de rassembler au sein d'un seul ensemble unifié de critères les six critères culturels et les quatre critères naturels, décision exprimée au paragraphe 77 des Orientations (2005),

3. Ayant pris note des changements déjà réalisés dans la numérotation des critères géologiques par sa décision 30 COM 8D.1,

4. Approuve la numérotation des critères telle que présentée dans le tableau 1 du document WHC-08/32.COM/8B.Add.

En savoir plus sur la décision
Code : 30COM 8D.1
Titre : Révision des critères des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial conformément aux orientations (2005)
Année : 2006

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-06/30.COM/8D,

2. Notant le changement de numérotation des critères des biens inscrits pour leur valeur géologique, tel que décidé lors de la 16e session (Santa Fe, 1992)

3. Notant par ailleurs l'accord des États parties concernés aux changements proposés tels que détaillés dans les tableaux 1, 2 et 3 de l'Annexe 1 du document WHC-  06/30.COM/8D;

4. Décide d'approuver la numérotation des critères telle que présentée dans les tableaux 1, 2 et 3 de l'Annexe I du document WHC-06/30.COM/8D.

En savoir plus sur la décision
Code : 30COM 8D.2
Titre : Révision des critères des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial conformément aux orientations (2005)
Année : 2006

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-06/30.COM/8D,

2. Rappelant sa décision de rassembler au sein d'un seul ensemble unifié de critères les six critères culturels et les quatre critères naturels, décision exprimée au paragraphe 77 des Orientations (2005) ;

3. Ayant pris note des changements déjà réalisés dans la numérotation des critères géologiques par sa décision 30 COM 8D.1 ;

4. Demande au Centre du patrimoine mondial et aux Organisations consultatives d'inclure la numérotation révisée des critères dans ses publications.

En savoir plus sur la décision
Code : 07EXTCOM 4A
Titre :
Année : 2004

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-04/7 EXT.COM/4A,

2. Ayant également pris note de la présentation orale du Président de la 27e session (UNESCO, 2003), I. LISTES INDICATIVES

3. Rappelle aux États parties à la Convention la nécessité de continuer à soumettre leur Liste indicative conformément à l’Article 11.1 de la Convention et aux dispositions correspondantes des Orientations ;

4. Demande au Directeur du Centre du patrimoine mondial en consultation avec les États parties concernés, de continuer à mettre à jour ses archives sur la base des Listes indicatives reçues et, en particulier, de retirer de ces Listes indicatives les biens déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial ainsi que les propositions d’inscription rejetées ;

5. Demande également au Directeur du Centre du patrimoine mondial d’établir une base de données électronique qui reflète tous les changements dans les Listes indicatives et d’en faire rapport à sa 31e session (2007) ;

En savoir plus sur la décision
Code : 06EXTCOM 5.4
Titre : Nouveau système de numérotation (i) à (x) des critères réunis
Année : 2003

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Demande au Centre du patrimoine mondial de s’assurer que toutes les futures publications de la Liste du patrimoine mondial indiquent les critères sous lesquels les biens ont été inscrits sur la Liste en utilisant le nouveau système de numérotation (i) à (x) des critères réunis.

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Code : 21COM VIII.11
Titre : Invitation à l'organe consultatif à réexaminer les critères relatifs à l'inscription de biens culturels
Année : 1997

"Le Comité du patrimoine mondial,

Soulignant que l'Acte constitutif de l'UNESCO prévoit qu'il aidera au maintien, à l'avancement et à la diffusion du savoir en veillant à la conservation et à la protection du patrimoine universel et en recommandant aux peuples intéressés des Conventions internationales à cet effet,

Rappelant que l'Article 1 de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel considère comme "patrimoine culturel" les monuments, les ensembles et les sites qui ont une valeur universelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science,

Tenant compte du fait que le Comité intergouvernemental pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel établit une liste des biens culturels et naturels de valeur universelle exceptionnelle,

Considérant les Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial et notamment les critères relatifs à l'inscription de biens culturels sur la Liste du patrimoine mondial,

Invite l'organe consultatif du Comité à réexaminer les critères relatifs à l'inscription de biens culturels et notamment le critère (i) ainsi que celui de l'authenticité".

En savoir plus sur la décision
Code : 21COM VIII.11
Titre : Réexamination des critères relatifs à l'inscription de biens culturels et de l'authenticité
Année : 1997

VIII.11

Le Comité du patrimoine mondial,

Soulignant que l'Acte constitutif de l'UNESCO prévoit qu'il aidera au maintien, à l'avancement et à la diffusion du savoir en veillant à la conservation et à la protection du patrimoine universel et en recommandant aux peuples intéressés des Conventions internationales à cet effet,

Rappelant que l'Article 1 de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel considère comme "patrimoine culturel" les monuments, les ensembles et les sites qui ont une valeur universelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science,

Tenant compte du fait que le Comité intergouvernemental pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel établit une liste des biens culturels et naturels de valeur universelle exceptionnelle,

Considérant les Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial et notamment les critères relatifs à l'inscription de biens culturels sur la Liste du patrimoine mondial,

Invite l'organe consultatif du Comité à réexaminer les critères relatifs à l'inscription de biens culturels et notamment le critère (i) ainsi que celui de l'authenticité".

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Code : 17COM XVI.1-6
Titre : Examen de l’application des critères culturels révisés des Orientations pour l’inclusion de paysages culturels sur la Liste du patrimoine mondial
Année : 1993

XVI.1 Le Comité a examiné le document WHC-93/CONF.002/9 ainsi que le document d'information WHC-93/CONF.002/INF.4. Le Comité a rappelé les décisions prises lors de sa seizième session à Santa-Fé, Nouveau-Mexique, en 1992, d'inclure les paysages culturels sur la Liste du patrimoine culturel et de réviser les critères culturels des Orientations. Le Comité a pris note des résultats de la réunion d'experts qui s'est tenue en octobre 1993 à Templin, Allemagne, à la demande du Comité. Celui-ci a apprécié la façon dont le Centre du patrimoine mondial a organisé cette réunion, avec l'aide de la Délégation allemande et un financement assuré par la Deutsche Bundesschiftung Umwelt. Le Comité a reconnu le travail accompli et le fait que les critères culturels révisés et les paragraphes explicatifs concernant les paysages culturels avaient été confirmés par les experts. Il a également noté que les États parties recevraient des informations complémentaires, de l'aide et des conseils concernant les paysages culturels.

XVI.2 Le Comité a rappelé qu'une recommandation spécifique des experts concernant le paragraphe 14 des Orientations portant sur la procédure d'inscription a été prise en compte au cours de la discussion sur la révision des orientations (voir le chapitre XIV du présent rapport).

XVI.3 Plusieurs délégués ont insisté sur la nécessité d'une participation accrue des experts régionaux. Le Secrétariat a confirmé que la publication du rapport de la réunion d'experts comporterait également des contributions de régions qui n'étaient pas représentées à la réunion et que la mise en œuvre du Plan d'action pour le futur bénéficierait d'une approche régionale. Le délégué des Philippines a annoncé que des préparatifs étaient en cours pour l'organisation d'une réunion sur les paysages culturels qui doit se tenir aux Philippines à l'automne 1994. L'observateur de l'Australie a souligné l'importance des valeurs représentées par les peuples autochtones, valeurs qui devaient être reconnues à la fois sous les critères naturels et culturels.

XVI.4 Plusieurs délégués ont félicité le Centre et l'ICOMOS pour le travail réalisé. Le Comité a adopté le "Plan d'action pour le futur", y compris un amendement proposé par le délégué de l'Italie insistant sur l'importance des expériences en matière de gestion à l'échelon local et de la communauté. (Le Plan d'action amendé figure en Annexe.)

XVI.5 Le Comité a invité le Centre a entreprendre les actions suivantes en 1994 et a présenter un rapport à ce sujet à la dix-huitième session du Comité :

  • engager des études thématiques régionales comparatives ; 
  • accorder la priorité à la révision des listes indicatives pour y inclure des paysages culturels, conformément aux décisions du Comité concernant les listes indicatives (voir paragraphe XI.6.) ;
  • engager la mise au point d'orientations spécifiques pour la gestion des paysages culturels, sur le modèle des orientations existantes pour le patrimoine mondial culturel.

XVI.6 Le Comité s'est félicité de l'approche régionale pour les évaluations futures évoquée lors de la réunion d'experts et a demandé au Centre du patrimoine mondial de mettre en œuvre les suggestions et recommandations formulées à cette occasion.

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Code : 03COM XI.36
Titre :
Année : 1979

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Code : 03COM XI(b).37
Titre :
Année : 1979

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