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Construire la paix dans l’esprit
des hommes et des femmes

Protection des droits de l’homme : Procédure 104

PROCÉDURE DE L’UNESCO POUR TRAITER DES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES DROITS DE L’HOMME

Aux termes de l'article premier, paragraphe 1 de son Acte constitutif, adopté le 16 novembre 1945, l'UNESCO se propose de « contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l'éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue, ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples ».

C'est ainsi qu'en 1978, le Conseil exécutif de l'UNESCO a mis en place une procédure confidentielle pour l'examen de communications (plaintes) reçues par l'Organisation concernant des violations alléguées des droits de l'homme dans ses domaines de compétence, à savoir l'éducation, la science, la culture et la communication. Cette procédure est définie dans la décision 104 EX/3.3 du Conseil exécutif dont le texte est joint.

Objet de la procédure

Cette procédure a pour objet de rechercher une solution amiable à des cas qui sont portés à l’attention de l’UNESCO :

  • en établissant le dialogue avec les gouvernements concernés pour examiner avec eux en toute confidentialité ce qui pourrait être fait aux fins de promouvoir les droits de l’homme relevant de la compétence de l’Organisation ;
  • en agissant « dans un esprit de coopération internationale, de conciliation et de compréhension mutuelle ... l’UNESCO ne pouvant jouer le rôle d’un organisme judiciaire international » (paragraphe 7 de la décision 104 EX/3.3).

Spécificité de la procédure

Cette procédure présente des caractères spécifiques par rapport aux procédures similaires existant dans d’autres organisations du système des Nations Unies :

  • son mécanisme n’est pas d’origine conventionnelle ; c’est une décision du Conseil exécutif qui définit la procédure ;
  • une plainte peut viser n’importe quel État membre précisément parce qu’il est membre de l’UNESCO ;
  • la plainte sera examinée au cours d’une procédure qui gardera son caractère individuel du début jusqu’à la fin, contrairement aux procédures qui considèrent les communications individuelles comme une source d'informations se rapportant à une situation donnée qui révèlent un ensemble de violations flagrantes et systématiques de droits de l’homme ;
  • tout est fait dans cette procédure pour éviter un contexte conflictuel et accusatoire. Il s’agit d’améliorer le sort des victimes alléguées et non pas de condamner les gouvernements concernés, ni a fortiori de les sanctionner.

Qui peut présenter une communication ?

Des individus, des groupes d'individus et des organisations non gouvernementales peuvent adresser à l'UNESCO des communications (plaintes) concernant des violations des droits de l'homme, soit que les auteurs de ces communications sont eux-mêmes victimes de telles violations, soit qu'ils estiment avoir une connaissance digne de foi de telles violations.

Quelles sont les victimes des violations des droits de l'homme ?

Des enseignants, des étudiants, des chercheurs, des artistes, des écrivains, des journalistes ; en somme, des intellectuels qui de par leurs fonctions relèvent des domaines de compétence de l'UNESCO ou toute autre personne pour avoir exercé l'un des droits relevant de la compétence de l’UNESCO.

Quels sont les droits relevant de la compétence de l’UNESCO ?

Les droits relevant de la compétence de l'UNESCO sont pour l'essentiel les suivants (chaque article cité ci-dessous se réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme et les droits visés figurent également dans les Pactes des Nations Unies du 16 décembre 1966) :

  • le droit à l'éducation (article 26) ;
  • le droit de bénéficier des progrès scientifiques (article 27) ;
  • le droit de participer librement à la vie culturelle (article 27) ;
  • le droit à l'information, y compris la liberté d'opinion et d'expression (article 19).

Ces droits pourraient impliquer l'exercice d'autres droits de l'homme parmi lesquels :

  • le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 18) ;
  • le droit de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen que ce soit (article 19) ;
  • le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique (article 27) ;
  • le droit à la liberté de réunion et d'association (article 20) pour les activités liées à l'éducation, à la science, à la culture et à l'information.

Comment envoyer une communication à l'UNESCO ?

Par une lettre adressée au Directeur de l'Office des normes internationales et des affaires juridiques de l'UNESCO (7 place de Fontenoy 75352 Paris 07 SP France). Cette lettre contenant les allégations brièvement exposées doit être signée et rédigée dans l'une des langues de travail de l'Organisation (anglais ou français). À la suite de quoi, le Secrétariat de l'UNESCO fera parvenir à l'auteur de la lettre un formulaire à remplir qui constitue sa communication et qui sera transmise au gouvernement concerné et examinée par le Comité sur les conventions et recommandations du Conseil exécutif chargé de la mise en œuvre de la procédure.

Comment les communications sont-elles examinées ?

Le Comité sur les conventions et recommandations examine les communications à huis clos. Il se réunit au Siège de l’UNESCO, en principe, deux fois par an à l'occasion des sessions du Conseil exécutif (au printemps et à l'automne).

Il examine tout d'abord la recevabilité des communications. Il y a dix conditions de recevabilité qui sont énumérées au paragraphe 14 (a) de la décision 104 EX/3.3 du Conseil exécutif ; si l'une d'elle n'est pas remplie, aucune suite n'est donnée à la communication. Ainsi, pour être recevable une communication doit, entre autres, remplir les conditions suivantes :

  • elle ne doit pas être anonyme ;
  • elle ne doit pas être manifestement mal fondée et doit paraître contenir des éléments de preuve pertinents ;
  • elle ne doit pas être injurieuse, ni constituer un abus du droit de présenter des    communications ;
  • elle ne doit pas être fondée exclusivement sur des renseignements diffusés par les moyens de grande information (presse écrite, télévision, radio...) ;
  • elle doit être présentée dans un délai raisonnable à partir de la date des faits qui en constituent l'objet, ou de la date à laquelle ces faits auront été connus ;
  • elle doit indiquer si un effort a été fait afin d'épuiser les voies de recours internes disponibles concernant les faits qui constituent l'objet de la communication ainsi que les résultats éventuels de tels efforts.

Puis, le Comité procède à l'examen au fond. À cette fin, les représentants du gouvernement concerné sont invités à fournir des informations ou à répondre aux questions posées par les membres du Comité sur la recevabilité ou le bien fondé de la communication. Le Comité n'étant en aucune manière un tribunal international, il s'efforce de résoudre le problème dans un esprit de coopération internationale, de dialogue, de conciliation et de compréhension mutuelle. Par souci d'efficacité dans la recherche d'une solution amiable, le Comité travaille dans la plus stricte confidentialité, indispensable au succès de son action. 

Après la session au cours de laquelle une communication est examinée par le Comité, l'auteur de celle-ci et le gouvernement concerné par elle sont informés des décisions du Comité. Elles ne sont pas susceptibles d'appel. Toutefois, le Comité peut accepter d'examiner à nouveau une communication s'il reçoit des informations complémentaires ou de nouveaux éléments.

Rôle du Directeur général

Dans sa décision 104 EX/3.3, le Conseil exécutif a rappelé et confirmé le rôle que le Directeur général a toujours joué en ce qui concerne la promotion des droits de l'homme. En effet, conformément à une pratique bien établie, le Directeur général dans le cadre du droit d'intercession qui lui est reconnu par la Conférence générale, notamment dans sa résolution 19 C/12.1, a eu l'occasion d'effectuer personnellement diverses démarches humanitaires en faveur des personnes, victimes alléguées de violation de droits de l'homme dans les domaines de compétence de l'UNESCO dont le cas requérait un examen urgent. Il est à souligner à cet égard que la décision 104 EX/3.3 reconnaît dans ses paragraphes 8 et 9, ce rôle joué par le Directeur général.