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Décision du Comité intergouvernemental : 7.COM 8.2

Le Comité

  1. Prend note que l’Éthiopie a proposé la candidature de la tradition orale ongota en vue de son inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente :

La tradition orale ongota est constituée de poèmes, légendes, récits, mythes, proverbes et énigmes qui se transmettent en langue ongota au sein de la communauté birale, implantée sur la rive occidentale de la rivière Woyto, dans le sud de l’Éthiopie. Il n’y a plus aujourd’hui que douze personnes âgées qui se souviennent des traditions orales ongota sur les 115 membres de la communauté biraile. Les membres de la communauté privilégient de plus en plus la langue et le patrimoine culturel immatériel de la communauté voisine tsemay. La pratique des traditions orales est donc en déclin et la tradition orale ongota est en grand risque de disparition. Les détenteurs pratiquent ce patrimoine seulement lorsqu’ils rencontrent l’un des autres douze détenteurs, par exemple lors des cérémonies du café avec leurs voisins ; ils chantent aussi des chants ongota lors des travaux agricoles. La tradition orale représente la culture, l’histoire, la vision du monde et la philosophie d’une communauté. Les légendes ongota, en particulier, retracent l’histoire de la communauté, en évoquant son ancien pays d’origine et les raisons de sa migration et de la classification ultérieure des clans. La tradition orale ongota contient aussi des contes de fées et d’animaux dont les rôles sont répartis entre des êtres humains, des animaux et des esprits. Les poèmes ongota transmettent à la fois un sentiment d’affection et d’aversion, de victoire et de défaite, de plaisir et de tristesse.

  1. Décide que, d’après l’information fournie dans le dossier de candidature n  00493, la tradition orale ongota satisfait aux critères d’inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente comme suit :

U.2 :  La tradition orale ongota est pratiquée en de rares occasions par un nombre très limité de personnes âgées de la communauté biraile, supplantée jour après jour par la langue et le patrimoine culturel immatériel de la communauté tsemay voisine ;

U.5 :  La tradition orale de la communauté biraile a été incluse en 2007 dans un inventaire du patrimoine culturel immatériel élaboré par l’Autorité pour la recherche et la conservation du patrimoine culturel avec la participation active des membres de la communauté ;

  1. Décide en outre que, d’après l’information fournie dans le dossier de candidature n  00493, la tradition orale ongota ne satisfait pas aux critères d’inscription sur la Liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente comme suit :

U.1 :  La pratique et la transmission de la tradition orale ongota semblent avoir pratiquement cessé, du fait que la langue ongota elle-même est parlée par seulement une douzaine de personnes au sein de la communauté biraile et que la tradition orale ne continue pas à fonctionner dans leur vie quotidienne ; il n’est pas démontré comment elle procure un sentiment d’identité et de continuité à la communauté ;

U.3 :  Les mesures de sauvegarde proposées concernent essentiellement l’éducation formelle, sans méthodologie ou programme clairement conçus, et sans phase préliminaire de recherche et de documentation ; leur lien avec le système d’éducation actuel n’est pas clair ; elles semblent être élaborées en grande partie pour soutenir la communauté avec des incitations financières et n’offrent pas de preuves d’engagements financiers ou autres formes de soutien de l’État ;

U.4 :  Bien que les représentants de la communauté biraile aient fourni leur consentement libre, préalable et éclairé à la candidature et exprimé leur volonté de sauvegarder la tradition orale ongota, la participation de la communauté dans le processus de candidature et à l’élaboration de mesures de sauvegarde semble être très limitée ;

  1. Décide de ne pas inscrire la tradition orale ongota sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente pour le moment et invite l’État partie à soumettre une candidature révisée qui réponde de manière plus complète aux critères pour examen par le Comité à un cycle ultérieur ;
  2. Note avec satisfaction les efforts de l’État partie afin d’obtenir la reconnaissance du patrimoine culturel immatériel et des expressions orales d’une communauté vivant dans une région très reculée et dans des circonstances difficiles ;
  3. Prend également note que la viabilité de la tradition orale ongota dépend directement de la viabilité de la langue ongota comme véhicule de son expression et note en outre le très faible nombre de détenteurs ;
  4. Invite l’État partie à coopérer avec la communauté biraile afin de documenter cette langue en danger et d’encourager ses locuteurs, même si il n’est peut-être pas possible de s’attendre à une revitalisation effective de la langue et de la tradition orale ongota ;
  5. Encourage l’État partie à soumettre une demande d’assistance internationale pour la documentation en vue de la sauvegarde de la langue ongota en étroite collaboration avec la communauté biraile.

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