Acte constitutif
Convention crĂ©ant une Organisation des Nations Unies pour l'Ă©ducation, la science et la cultureÂ
AdoptĂ©e Ă Londres le 16 novembre 1945 et modifiĂ©e par la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale lors de ses 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 12e, 15e, 17e, 19e, 20e, 21e, 24e, 25e, 26e, 27e, 28e, 29e, 31e et 40e sessions.Â
Â
Les gouvernements des États parties Ă la prĂ©sente Convention, au nom de leurs peuples, dĂ©clarent :Â
Que, les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent ĂŞtre Ă©levĂ©es les dĂ©fenses de la paix ;Â
Que l’incomprĂ©hension mutuelle des peuples a toujours Ă©tĂ©, au cours de l’histoire, Ă l’origine de la suspicion et de la mĂ©fiance entre nations, par oĂą leurs dĂ©saccords ont trop souvent dĂ©gĂ©nĂ©rĂ© en guerre ;Â
Que la grande et terrible guerre qui vient de finir a Ă©tĂ© rendue possible par le reniement de l’idĂ©al dĂ©mocratique de dignitĂ©, d’égalitĂ© et de respect de la personne humaine et par la volontĂ© de lui substituer, en exploitant l’ignorance et le prĂ©jugĂ©, le dogme de l’inĂ©galitĂ© des races et des hommes ;Â
Que, la dignitĂ© de l’homme exigeant la diffusion de la culture et l’éducation de tous en vue de la justice, de la libertĂ© et de la paix, il y a lĂ , pour toutes les nations, des devoirs sacrĂ©s Ă remplir dans un esprit de mutuelle assistance ;Â
Qu’une paix fondĂ©e sur les seuls accords Ă©conomiques et politiques des gouvernements ne saurait entraĂ®ner l’adhĂ©sion unanime, durable et sincère des peuples et que, par consĂ©quent, cette paix doit ĂŞtre Ă©tablie sur le fondement de la solidaritĂ© intellectuelle et morale de l’humanitĂ©.Â
Pour ces motifs, les États signataires de cette Convention, rĂ©solus Ă assurer Ă tous le plein et Ă©gal accès Ă l’éducation, la libre poursuite de la vĂ©ritĂ© objective et le libre Ă©change des idĂ©es et des connaissances, dĂ©cident de dĂ©velopper et de multiplier les relations entre leurs peuples en vue de se mieux comprendre et d’acquĂ©rir une connaissance plus prĂ©cise et plus vraie de leurs coutumes respectives.Â
En consĂ©quence, ils crĂ©ent par les prĂ©sentes l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture afin d’atteindre graduellement, par la coopĂ©ration des nations du monde dans les domaines de l’éducation, de la science et de la culture, les buts de paix internationale et de prospĂ©ritĂ© commune de l’humanitĂ© en vue desquels l’Organisation des Nations Unies a Ă©tĂ© constituĂ©e, et que sa Charte proclame.Â
Article premier - Buts et fonctions
 1. L’Organisation se propose de contribuer au maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© en resserrant, par l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaĂ®t Ă tous les peuples.Â
2. A ces fins, l’Organisation :Â
a) favorise la connaissance et la comprĂ©hension mutuelle des nations en prĂŞtant son concours aux organes d’information des masses ; elle recommande, Ă cet effet, tels accords internationaux qu’elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idĂ©es, par le mot et par l’image ;Â
b) imprime une impulsion vigoureuse Ă l’éducation populaire et Ă la diffusion de la culture :Â
en collaborant avec les États membres qui le dĂ©sirent pour les aider Ă dĂ©velopper leur action Ă©ducatrice ;Â
en instituant la collaboration des nations afin de rĂ©aliser graduellement l’idĂ©al d’une chance Ă©gale d’éducation pour tous, sans distinction de race, de sexe ni d’aucune condition Ă©conomique ou sociale ;Â
en suggĂ©rant des mĂ©thodes d’éducation convenables pour prĂ©parer les enfants du monde entier aux responsabilitĂ©s de l’homme libre ;Â
c) aide au maintien, Ă l’avancement et Ă la diffusion du savoir :Â
en veillant Ă la conservation et protection du patrimoine universel de livres, d’œuvres d’art et d’autres monuments d’intĂ©rĂŞt historique ou scientifique, et en recommandant aux peuples intĂ©ressĂ©s des conventions internationales Ă cet effet ;Â
en encourageant la coopĂ©ration entre nations dans toutes les branches de l’activitĂ© intellectuelle, l’échange international de reprĂ©sentants de l’éducation, de la science et de la culture ainsi que celui de publications, d’œuvres d’art, de matĂ©riel de laboratoire et de toute documentation utile ;Â
en facilitant par des mĂ©thodes de coopĂ©ration internationale appropriĂ©es l’accès de tous les peuples Ă ce que chacun d’eux publie.Â
3. Soucieuse d’assurer aux États membres de la prĂ©sente Organisation l’indĂ©pendance, l’intĂ©gritĂ© et la fĂ©conde diversitĂ© de leurs cultures et de leurs systèmes d’éducation, l’Organisation s’interdit d’intervenir en aucune matière relevant essentiellement de leur juridiction intĂ©rieure.Â
Article IIÂ - MembresÂ
1. Les États membres de l’Organisation des Nations Unies possèdent le droit de faire partie de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.Â
2. Sous rĂ©serve des termes de l’accord Ă intervenir entre la prĂ©sente Organisation et l’Organisation des Nations Unies, approuvĂ© conformĂ©ment Ă l’article X de la prĂ©sente Convention, les États non membres de l’Organisation des Nations Unies peuvent ĂŞtre admis comme membres de l’Organisation, sur recommandation du Conseil exĂ©cutif, par la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale votant Ă la majoritĂ© des deux tiers.Â
3. Les territoires ou groupes de territoires qui n’assument pas eux mĂŞmes la responsabilitĂ© de la conduite de leurs relations extĂ©rieures peuvent ĂŞtre admis comme Membres associĂ©s par la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale Ă la majoritĂ© des deux tiers des membres prĂ©sents et votants, si cette admission a Ă©tĂ© demandĂ©e, pour le compte de chacun de ces territoires ou groupes de territoires, par l’État membre ou l’autoritĂ©, quelle qu’elle soit, qui assume la responsabilitĂ© de la conduite de ses relations extĂ©rieures. La nature et l’étendue des droits et des obligations des Membres associĂ©s seront dĂ©terminĂ©es par la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale1.Â
4. Les États membres de l’Organisation suspendus de l’exercice de leurs droits et privilèges de membres de l’Organisation des Nations Unies seront, sur la demande de cette dernière, suspendus des droits et privilèges inhĂ©rents Ă la qualitĂ© de membre.Â
5. Les États membres de l’Organisation cessent ipso facto d’en ĂŞtre membres s’ils sont exclus de l’Organisation des Nations Unies.Â
6. Tout État membre ou Membre associĂ© de l’Organisation peut se retirer de l’Organisation après avis adressĂ© au Directeur gĂ©nĂ©ral. Le retrait prend effet au 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e suivant celle au cours de laquelle l’avis a Ă©tĂ© donnĂ©. Il ne modifie en rien les obligations financières de l’État intĂ©ressĂ© envers l’Organisation Ă la date Ă laquelle le retrait prend effet. En cas de retrait d’un Membre associĂ©, l’avis est donnĂ© en son nom par l’État membre ou l’autoritĂ©, quelle qu’elle soit, qui assume la responsabilitĂ© de ses relations internationales2.Â
7. Chaque État membre est en droit de nommer un dĂ©lĂ©guĂ© permanent auprès de l’UNESCO3.Â
8. Le dĂ©lĂ©guĂ© permanent de l’État membre remet ses lettres de crĂ©ance au Directeur gĂ©nĂ©ral de l’Organisation et exerce officiellement ses fonctions Ă compter de la date de remise dudit document4.Â
Article IIIÂ - OrganesÂ
L’Organisation comprend une ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale, un Conseil exĂ©cutif et un SecrĂ©tariat.Â
Article IV - Conférence générale
(Voir note de bas de page 5)
A. CompositionÂ
1. La ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale se compose des reprĂ©sentants des États membres de l’Organisation. Le gouvernement de chaque État membre nomme au plus cinq reprĂ©sentants choisis après consultation avec le comitĂ© national, s’il en existe, ou avec les institutions et corps Ă©ducatifs, scientifiques et culturels.Â
B. FonctionsÂ
2. La ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale dĂ©termine l’orientation et la ligne de conduite gĂ©nĂ©rale de l’Organisation. Elle se prononce sur les programmes soumis par le Conseil exĂ©cutif6.Â
3. La ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale convoque, s’il y a lieu, conformĂ©ment au règlement Ă©tabli par elle, des confĂ©rences internationales d’États sur l’éducation, les sciences, les humanitĂ©s ou la diffusion du savoir ; des confĂ©rences non gouvernementales sur les mĂŞmes sujets peuvent ĂŞtre convoquĂ©es par la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale ou par le Conseil exĂ©cutif conformĂ©ment au règlement Ă©tabli par la ConfĂ©rence7.Â
4. Quand elle se prononce pour l’adoption de projets Ă soumettre aux États membres, la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale doit distinguer entre les recommandations aux États membres et les conventions internationales Ă ratifier par les États membres. Dans le premier cas, la majoritĂ© simple suffit ; dans le second, une majoritĂ© des deux tiers est requise. Chacun des États membres soumettra les recommandations ou conventions aux autoritĂ©s nationales compĂ©tentes, dans le dĂ©lai d’un an Ă partir de la clĂ´ture de la session de la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale au cours de laquelle elles auront Ă©tĂ© adoptĂ©es.Â
5. Sous rĂ©serve des dispositions de l’article V, 6 c, la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale conseille l’Organisation des Nations Unies sur les aspects Ă©ducatifs, scientifiques et culturels des questions intĂ©ressant les Nations Unies, dans les conditions et suivant la procĂ©dure qui auront Ă©tĂ© adoptĂ©es par les autoritĂ©s compĂ©tentes des deux organisations8.Â
6. La ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale reçoit et examine les rapports qui sont adressĂ©s Ă l’Organisation par les États membres sur la suite donnĂ©e aux recommandations et conventions visĂ©es au paragraphe 4 ci-dessus ou, si elle en dĂ©cide ainsi, des rĂ©sumĂ©s analytiques de ces rapports9.Â
7. La ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale Ă©lit les membres du Conseil exĂ©cutif ; elle nomme le Directeur gĂ©nĂ©ral sur prĂ©sentation du Conseil exĂ©cutif.Â
C. VoteÂ
8. a) Chaque État membre dispose d’une voix Ă la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale. Les dĂ©cisions sont prises Ă la majoritĂ© simple, sauf dans les cas oĂą les dispositions de la prĂ©sente convention10 ou du Règlement intĂ©rieur de la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale11 exigent une majoritĂ© des deux tiers. Par majoritĂ©, il faut entendre la majoritĂ© des membres prĂ©sents et votants12.Â
b) Un État membre ne peut participer aux votes de la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale si le montant des sommes dues par lui au titre de ses contributions est supĂ©rieur au montant de la participation financière mise Ă sa charge pour l’annĂ©e en cours et pour l’annĂ©e civile qui l’a immĂ©diatement prĂ©cĂ©dĂ©e13.Â
c) La ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale peut nĂ©anmoins autoriser cet État membre Ă participer au vote si elle constate que le manquement est dĂ» Ă des circonstances indĂ©pendantes de la volontĂ© dudit État membre14.Â
D. ProcĂ©dureÂ
9. a) La ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale se rĂ©unit tous les deux ans en session ordinaire. Elle peut se rĂ©unir en session extraordinaire, soit si elle en dĂ©cide elle-mĂŞme ainsi, soit sur convocation du Conseil exĂ©cutif ou sur demande d’un tiers au moins des États membres.Â
b) Au cours de chaque session, la ConfĂ©rence fixe le siège de la session ordinaire suivante. Le siège de toute session extraordinaire est fixĂ© par la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale si c’est elle qui a pris l’initiative de cette session, et par le Conseil exĂ©cutif dans les autres cas15.Â
10. La ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale adopte son Règlement intĂ©rieur. Elle Ă©lit Ă chaque session son prĂ©sident et les autres membres du bureau16.Â
11. La ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale crĂ©e les commissions tant spĂ©ciales que techniques et autres organes subsidiaires qui peuvent ĂŞtre nĂ©cessaires Ă l’exĂ©cution de sa tâche17.Â
12. Des dispositions seront prises pour que le public puisse assister aux dĂ©libĂ©rations, sous rĂ©serve des dispositions du Règlement intĂ©rieur.Â
E. ObservateursÂ
13. La ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale, votant Ă la majoritĂ© des deux tiers, sur la recommandation du Conseil exĂ©cutif, et sous rĂ©serve du Règlement intĂ©rieur, peut inviter comme observateurs Ă des sessions dĂ©terminĂ©es de la ConfĂ©rence ou de ses commissions des reprĂ©sentants d’organisations internationales, notamment de celles qui sont visĂ©es Ă l’article XI, paragraphe 4.Â
14. Lorsque le Conseil exĂ©cutif a admis de telles organisations internationales non gouvernementales ou semi-gouvernementales Ă bĂ©nĂ©ficier d’arrangements en vue de consultations, selon la procĂ©dure indiquĂ©e Ă l’article XI, paragraphe 4, ces organisations sont invitĂ©es Ă envoyer des observateurs aux sessions de la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale et de ses commissions18.Â
Article V - Conseil exécutif
(Voir note de bas de page 19)
A. CompositionÂ
1. a) Le Conseil exĂ©cutif est composĂ© de cinquante-huit États membres, Ă©lus par la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale. Le prĂ©sident de la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale siège en cette qualitĂ© au Conseil exĂ©cutif avec voix consultative.Â
b) Un État membre n’est pas Ă©ligible au Conseil exĂ©cutif si le montant total des sommes dues par lui au titre de ses contributions est supĂ©rieur au montant total de la participation financière mise Ă sa charge pour l’annĂ©e en cours et pour l’annĂ©e civile qui l’a immĂ©diatement prĂ©cĂ©dĂ©e. La ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale peut nĂ©anmoins autoriser cet État membre Ă ĂŞtre Ă©ligible au Conseil exĂ©cutif si elle constate que le manquement est dĂ» Ă des circonstances indĂ©pendantes de la volontĂ© dudit État membre.Â
c) Les États membres Ă©lus au Conseil exĂ©cutif sont ci-après dĂ©nommĂ©s « membres » du Conseil exĂ©cutif.Â
2. a) Chaque membre du Conseil exĂ©cutif dĂ©signe un reprĂ©sentant. Il peut Ă©galement dĂ©signer des supplĂ©ants.Â
b) Lorsqu’il choisit son reprĂ©sentant au Conseil exĂ©cutif, le membre du Conseil exĂ©cutif s’efforce de dĂ©signer une personnalitĂ© qualifiĂ©e dans un ou plusieurs des domaines de compĂ©tence de l’UNESCO et ayant l’expĂ©rience et la compĂ©tence nĂ©cessaires pour remplir les fonctions administratives et exĂ©cutives qui incombent au Conseil. Dans un souci de continuitĂ©, chaque reprĂ©sentant est dĂ©signĂ© pour la durĂ©e du mandat du membre du Conseil exĂ©cutif, Ă moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient son remplacement. Les supplĂ©ants dĂ©signĂ©s par chaque membre du Conseil exĂ©cutif remplacent le reprĂ©sentant dans toutes ses fonctions lorsque celui-ci est absent.Â
3. En procĂ©dant Ă l’élection de membres au Conseil exĂ©cutif, la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale tient compte de la diversitĂ© des cultures et d’une rĂ©partition gĂ©ographique Ă©quitable.Â
4. a) Les membres du Conseil exĂ©cutif siègent depuis la fin de la session de la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale qui les a Ă©lus jusqu’à la fin de la 2e session ordinaire subsĂ©quente de la ConfĂ©rence. La ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale procède, lors de chacune de ses sessions ordinaires, Ă l’élection du nombre de membres du Conseil exĂ©cutif requis pour pourvoir les sièges qui deviendront vacants Ă la fin de la session.Â
b) Les membres du Conseil exĂ©cutif sont rĂ©Ă©ligibles. Les membres rĂ©Ă©lus du Conseil exĂ©cutif s’efforceront de dĂ©signer un nouveau reprĂ©sentant au Conseil.Â
5. En cas de retrait de l’Organisation d’un membre du Conseil exĂ©cutif, son mandat au Conseil prend fin Ă la date Ă laquelle le retrait devient effectif.Â
B. FonctionsÂ
6.20 a) Le Conseil exĂ©cutif prĂ©pare l’ordre du jour des sessions de la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale. Il Ă©tudie le programme de travail de l’Organisation ainsi que les prĂ©visions budgĂ©taires correspondantes que lui soumet le Directeur gĂ©nĂ©ral, conformĂ©ment au paragraphe 3 de l’article VI, et les soumet Ă la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale en formulant toutes recommandations qu’il juge opportunes.Â
b) Le Conseil exĂ©cutif, agissant sous l’autoritĂ© de la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale, est responsable devant elle de l’exĂ©cution du programme adoptĂ© par la ConfĂ©rence. ConformĂ©ment aux dĂ©cisions de la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale et compte tenu des circonstances qui surviendraient entre deux sessions ordinaires de celle-ci, le Conseil exĂ©cutif prend toutes dispositions utiles en vue d’assurer l’exĂ©cution efficace et rationnelle du programme par le Directeur gĂ©nĂ©ral.Â
c) Entre deux sessions ordinaires de la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale, le Conseil peut exercer les fonctions consultatives auprès des Nations Unies, prĂ©vues Ă l’article IV, paragraphe 5, Ă condition que la question qui fait l’objet de la consultation ait Ă©tĂ© traitĂ©e, dans son principe, par la ConfĂ©rence, ou que la solution Ă lui donner procède de dĂ©cisions de la ConfĂ©rence.Â
7. Le Conseil exĂ©cutif recommande Ă la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale l’admission de nouveaux membres dans l’Organisation.Â
8. Sous rĂ©serve des dĂ©cisions de la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale, le Conseil exĂ©cutif Ă©tablit son Règlement intĂ©rieur. Il Ă©lit, parmi ses membres, son bureau.Â
9. Le Conseil exĂ©cutif se rĂ©unit en session ordinaire au moins quatre fois au cours d’un exercice biennal ; il peut se rĂ©unir en session extraordinaire sur convocation du prĂ©sident, Ă l’initiative de celui ci ou Ă la demande de six membres du Conseil exĂ©cutif21.Â
10. Le prĂ©sident du Conseil exĂ©cutif prĂ©sente au nom du Conseil exĂ©cutif, Ă chaque session ordinaire de la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale, avec ou sans commentaires, les rapports sur l’activitĂ© de l’Organisation que le Directeur gĂ©nĂ©ral doit Ă©tablir conformĂ©ment aux dispositions de l’article VI, 3 b22.Â
11. Le Conseil exĂ©cutif prend toutes dispositions utiles pour consulter les reprĂ©sentants des organismes internationaux ou les personnalitĂ©s qualifiĂ©es qui s’occupent de questions relevant de sa compĂ©tence. Â
12. Dans l’intervalle des sessions de la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale, le Conseil exĂ©cutif peut demander des avis consultatifs Ă la Cour internationale de Justice sur les questions juridiques qui se poseraient dans le cadre des activitĂ©s de l’Organisation23.Â
13. Le Conseil exĂ©cutif exerce Ă©galement les pouvoirs qui lui sont dĂ©lĂ©guĂ©s par la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale au nom de la ConfĂ©rence tout entière24.Â
C. Droit de vote25Â
14. a) Chaque membre du Conseil exĂ©cutif dispose d’une voix.Â
b) Un État membre ne peut participer aux votes si le montant total des sommes dues par lui au titre de ses contributions est supĂ©rieur au montant total de la participation financière mise Ă sa charge pour l’annĂ©e en cours et pour l’annĂ©e civile qui l’a immĂ©diatement prĂ©cĂ©dĂ©e. La ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale peut nĂ©anmoins autoriser cet État membre Ă participer au vote si elle constate que le manquement est dĂ» Ă des circonstances indĂ©pendantes de la volontĂ© dudit État membre.Â
Article VI - Secrétariat
(Voir note de bas de page 26)
1. Le SecrĂ©tariat se compose d’un Directeur gĂ©nĂ©ral et du personnel reconnu nĂ©cessaire.Â
2. Le Directeur gĂ©nĂ©ral est proposĂ© par le Conseil exĂ©cutif et nommĂ© par la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale pour une pĂ©riode de quatre ans, aux conditions qui seront approuvĂ©es par la ConfĂ©rence. Il peut ĂŞtre nommĂ© pour un second mandat de quatre ans, au terme duquel il n’est plus rĂ©Ă©ligible27. Le Directeur gĂ©nĂ©ral est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation.Â
3. a) Le Directeur gĂ©nĂ©ral ou, Ă son dĂ©faut, le remplaçant qu’il aura dĂ©signĂ©, prend part, sans droit de vote, Ă toutes les rĂ©unions de la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale, du Conseil exĂ©cutif et des commissions de l’Organisation. Il formule des propositions en vue des mesures Ă prendre par la ConfĂ©rence et le Conseil et prĂ©pare, afin de le soumettre au Conseil, un projet de programme de travail pour l’Organisation, accompagnĂ© des prĂ©visions budgĂ©taires correspondantes28.Â
b) Le Directeur gĂ©nĂ©ral Ă©tablit et communique aux États membres et au Conseil exĂ©cutif des rapports pĂ©riodiques sur l’activitĂ© de l’Organisation. La ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale dĂ©termine les pĂ©riodes que ces rapports doivent couvrir29.Â
4. Le Directeur gĂ©nĂ©ral nomme le personnel du SecrĂ©tariat conformĂ©ment au Statut du personnel, qui devra ĂŞtre soumis Ă l’approbation de la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale. Sous rĂ©serve de rĂ©unir les plus hautes qualitĂ©s d’intĂ©gritĂ©, d’efficacitĂ© et de compĂ©tence technique, le personnel devra ĂŞtre recrutĂ© sur une base gĂ©ographique aussi large que possible. Â
5. Les responsabilitĂ©s du Directeur gĂ©nĂ©ral et du personnel ont un caractère exclusivement international. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, ils ne demanderont ni ne recevront d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autoritĂ© Ă©trangère Ă l’Organisation. Ils s’abstiendront de tout acte de nature Ă compromettre leur situation de fonctionnaires internationaux. Tous les États membres de l’Organisation s’engagent Ă respecter le caractère international des fonctions du Directeur gĂ©nĂ©ral et du personnel et Ă ne pas chercher Ă les influencer dans l’accomplissement de leur tâche.Â
6. Aucune des dispositions de cet article ne saurait empĂŞcher l’Organisation de passer, dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, des accords spĂ©ciaux pour la constitution de services communs et le recrutement de personnel commun, ainsi que pour l’échange de personnel.Â
Article VII - ComitĂ©s nationaux de coopĂ©rationÂ
1. Chaque État membre prendra les dispositions appropriĂ©es Ă sa situation particulière pour associer aux travaux de l’Organisation les principaux groupes nationaux qui s’intĂ©ressent aux problèmes d’éducation, de recherche scientifique et de culture, de prĂ©fĂ©rence en constituant une commission nationale oĂą seront reprĂ©sentĂ©s le gouvernement et ces diffĂ©rents groupes.Â
2. Dans les pays oĂą il en existe, les commissions nationales ou les organismes nationaux de coopĂ©ration remplissent un rĂ´le consultatif auprès de leur dĂ©lĂ©gation nationale Ă la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale et du reprĂ©sentant de leur pays et de ses supplĂ©ants au Conseil exĂ©cutif ainsi qu’auprès de leur gouvernement pour tous les problèmes se rapportant Ă l’Organisation. Ils jouent le rĂ´le d’organe de liaison pour toutes les questions qui intĂ©ressent l’Organisation30.Â
3. Sur la demande d’un État membre, l’Organisation peut dĂ©lĂ©guer, Ă titre temporaire ou permanent, auprès de la commission nationale de cet État, un membre de son SecrĂ©tariat pour collaborer aux travaux de cette commission.Â
Article VIII - PrĂ©sentation de rapports par les États membresÂ
Chaque État membre adresse Ă l’Organisation, aux dates et sous la forme que dĂ©terminera la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale, des rapports sur les lois, règlements et statistiques relatifs Ă ses institutions et Ă son activitĂ© dans l’ordre de l’éducation, de la science et de la culture, ainsi que sur la suite donnĂ©e aux recommandations et conventions visĂ©es Ă l’article IV, paragraphe 431.Â
Article IXÂ - BudgetÂ
1. Le budget est administrĂ© par l’Organisation.Â
2. La ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale approuve dĂ©finitivement le budget et fixe la participation financière de chacun des États membres, sous rĂ©serve des dispositions qui pourront ĂŞtre prĂ©vues en cette matière par la convention conclue avec l’Organisation des Nations Unies conformĂ©ment Ă l’article X de la prĂ©sente Convention.Â
3.Le Directeur gĂ©nĂ©ral peut accepter directement les contributions volontaires, dons, legs et subventions provenant de gouvernements, d’institutions publiques ou privĂ©es, d’associations ou de particuliers, sous rĂ©serve des conditions Ă©noncĂ©es dans le Règlement financier32.Â
Article X - Relations avec l’Organisation des Nations Unies
 L’Organisation sera liĂ©e dès que possible Ă l’Organisation des Nations Unies. Elle en constituera l’une des institutions spĂ©cialisĂ©es prĂ©vues Ă l’article 57 de la Charte des Nations Unies. Ces relations feront l’objet d’un accord avec l’Organisation des Nations Unies conformĂ©ment aux dispositions de l’article 63 de la Charte. Cet accord sera soumis pour approbation Ă la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale de la prĂ©sente Organisation. Il devra fournir les moyens d’établir une coopĂ©ration effective entre les deux organisations, dans la poursuite de leurs fins communes. Il consacrera en mĂŞme temps l’autonomie de l’Organisation dans le domaine de sa compĂ©tence particulière, tel qu’il est dĂ©fini dans la prĂ©sente Convention. Cet accord pourra notamment contenir toutes dispositions concernant l’approbation du budget et le financement de l’Organisation par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations Unies.Â
Article XI - Relations avec d’autres organisations et institutions internationales spĂ©cialisĂ©esÂ
1. L’Organisation peut coopĂ©rer avec d’autres organisations et institutions intergouvernementales spĂ©cialisĂ©es dont les tâches et activitĂ©s sont en harmonie avec les siennes. A cet effet, le Directeur gĂ©nĂ©ral peut, sous la haute autoritĂ© du Conseil exĂ©cutif, Ă©tablir des relations effectives avec ces organisations et institutions et constituer les commissions mixtes jugĂ©es nĂ©cessaires pour assurer une coopĂ©ration efficace. Tout accord passĂ© avec ces organisations ou institutions spĂ©cialisĂ©es sera soumis Ă l’approbation du Conseil exĂ©cutif.Â
2. Toutes les fois que la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale et les autoritĂ©s compĂ©tentes de toute autre organisation ou institution intergouvernementale spĂ©cialisĂ©e poursuivant des activitĂ©s et des objectifs analogues jugeront souhaitable de transfĂ©rer Ă l’Organisation les ressources et fonctions de ladite organisation ou institution, le Directeur gĂ©nĂ©ral pourra, sous rĂ©serve de l’approbation de la ConfĂ©rence, conclure, Ă la satisfaction des deux parties, les accords nĂ©cessaires.Â
3. L’Organisation peut, d’un commun accord avec d’autres organisations intergouvernementales, prendre les dispositions appropriĂ©es pour s’assurer une reprĂ©sentation Ă leurs rĂ©unions respectives.Â
4. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture peut prendre toutes dispositions utiles pour faciliter les consultations et assurer la coopĂ©ration avec les organisations internationales privĂ©es s’occupant de questions qui entrent dans son domaine. Elle peut les inviter Ă entreprendre certaines tâches dĂ©terminĂ©es rentrant dans leur compĂ©tence. Cette coopĂ©ration peut Ă©galement prendre la forme d’une participation appropriĂ©e de reprĂ©sentants desdites organisations aux travaux de comitĂ©s consultatifs crĂ©Ă©s par la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale.Â
Article XII - Statut juridique de l’OrganisationÂ
Les dispositions des articles 104 et 105 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies33 relatives au statut juridique de cette Organisation, Ă ses privilèges et immunitĂ©s s’appliquent Ă©galement Ă la prĂ©sente Organisation.Â
Article XIIIÂ - AmendementsÂ
1. Les projets d’amendement Ă la prĂ©sente Convention prendront effet lorsqu’ils auront Ă©tĂ© adoptĂ©s par la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale Ă la majoritĂ© des deux tiers ; nĂ©anmoins, les amendements entraĂ®nant des modifications fondamentales dans les buts de l’Organisation ou des obligations nouvelles pour les États membres devront ĂŞtre ensuite acceptĂ©s par les deux tiers des États membres avant d’entrer en vigueur. Le texte des projets d’amendements sera communiquĂ© aux États membres par le Directeur gĂ©nĂ©ral six mois au moins avant d’être soumis Ă l’examen de la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale.Â
2. La ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale aura pouvoir d’adopter Ă la majoritĂ© des deux tiers un règlement en vue de l’application des dispositions du prĂ©sent article34.Â
Article XIV - InterprĂ©tationÂ
1. Les textes anglais et français de la prĂ©sente Convention font Ă©galement foi.Â
2. Toutes questions et tous différends relatifs à l’interprétation de la présente Convention seront soumis pour décision à la Cour internationale de Justice ou à un tribunal arbitral, selon ce que décidera la Conférence générale conformément à son Règlement intérieur35.
Article XV - EntrĂ©e en vigueurÂ
1. La prĂ©sente Convention sera soumise Ă acceptation. Les instruments d’acceptation seront dĂ©posĂ©s auprès du gouvernement du Royaume-Uni.Â
2. La prĂ©sente Convention sera dĂ©posĂ©e dans les archives du gouvernement du Royaume-Uni, oĂą elle restera ouverte Ă la signature. Les signatures pourront ĂŞtre apposĂ©es avant ou après le dĂ©pĂ´t des instruments d’acceptation. L’acceptation ne sera valable que si elle est prĂ©cĂ©dĂ©e ou suivie d’une signature. Toutefois, si un État s’est retirĂ© de l’Organisation, il suffit qu’il dĂ©pose un nouvel instrument d’acceptation pour en redevenir membre36.Â
3. La prĂ©sente Convention entrera en vigueur lorsqu’elle aura Ă©tĂ© acceptĂ©e par vingt de ses signataires. Les acceptations ultĂ©rieures prendront effet immĂ©diatement. Â
4. Le gouvernement du Royaume-Uni notifiera Ă tous les membres de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’au Directeur gĂ©nĂ©ral la rĂ©ception de tous les instruments d’acceptation et la date Ă laquelle la Convention entrera en vigueur conformĂ©ment au paragraphe prĂ©cĂ©dent37.Â
En foi de quoi les soussignĂ©s, dĂ»ment autorisĂ©s Ă cet effet, ont signĂ© la prĂ©sente Convention dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant Ă©galement foi.Â
Fait à Londres, le seize novembre mil neuf cent quarante-cinq, en un seul exemplaire dans les langues anglaise et française. Des copies dûment certifiées conformes seront remises par le gouvernement du Royaume-Uni aux gouvernements de tous les États membres des Nations Unies.
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1 Paragraphe adopté à la 6e session (1951) de la Conférence générale (6 C/Rés., p. 89 et 90). Voir ci-après, page 23, la résolution 41.2 concernant les droits et obligations des Membres associés, adoptée par la Conférence générale à cette même session.
2 Paragraphe adopté à la 8e session (1954) de la Conférence générale (8 C/Rés., p. 12). Lors de sa 28e session (1995), la Conférence générale a adopté la résolution 20.1 (28 C/Rés., p. 123) portant sur l’amendement de cette disposition ainsi que celui de l’article IX (nouveau paragraphe 3), libellée comme suit :
La Conférence générale,
Ayant examiné le document 28 C/30 et pris note du Rapport du comité juridique (28 C/136),
- DĂ©cide de modifier comme suit le paragraphe 6 de l’article II de l’Acte constitutif :Â
« 6. Tout État membre ou Membre associé de l’Organisation peut se retirer de l’Organisation après avis adressé au Directeur général. Le retrait prend effet 24 mois après sa notification au Directeur général. Il ne modifie en rien les obligations financières de l’État intéressé envers l’Organisation à la date à laquelle le retrait prend effet. En cas de retrait d’un Membre associé, l’avis est donné en son nom par l’État membre ou l’autorité, quelle qu’elle soit, qui assume la responsabilité de ses relations internationales. » ; - Décide d’ajouter à l’article IX de l’Acte constitutif un nouveau paragraphe 3 qui se lit comme suit (l’actuel paragraphe 3 devenant paragraphe 4) :
« 3. L’exercice financier est de deux années civiles consécutives, sauf décision contraire de la Conférence générale. La contribution financière de chaque État membre ou Membre associé est due pour tout l’exercice financier et est payable par année civile. Toutefois, la contribution d’un État membre ou Membre associé ayant exercé son droit de retrait conformément à l’article II, paragraphe 6, sera calculée, dans l’année où son retrait prend effet, au prorata de sa participation en qualité de membre de l’Organisation. » ; - Considère que les amendements précités entraînent des obligations nouvelles pour les États membres et qu’en conséquence, ils n’entreront en vigueur qu’après avoir été acceptés par les deux tiers des États membres, conformément aux dispositions de l’article XIII, paragraphe 1, de l’Acte constitutif. « Ces amendements ne sont pas encore entrés en vigueur ».
3 Paragraphe adopté à la 31e session (2001) de la Conférence générale (31 C/Rés., p. 117).
4 Paragraphe adopté à la 31e session (2001) de la Conférence générale (31 C/Rés., p. 117).
5 L’article IV comportait un paragraphe F. 15 qui y avait été introduit à la 20e session (1978) de la Conférence générale (20 C/Rés., p. 168) en tant que disposition transitoire et a été supprimé à la 24e session (1987) de la Conférence générale (24 C/Rés., p. 178).
6 Paragraphe amendé à la 7e session (1952) de la Conférence générale (7 C/Rés., p. 111).
7 Paragraphe amendé à la 7e session (1952) de la Conférence générale (7 C/Rés., p. 111).
8 Paragraphe amendé à la 7e session (1952) de la Conférence générale (7 C/Rés., p. 111).
9 Paragraphe amendé à la 17e session (1972) de la Conférence générale (17 C/Rés., p. 119).
10 Ces dispositions sont les suivantes : article II.2 (admission de nouveaux États membres, non membres de l’Organisation des Nations Unies, sur recommandation du Conseil exécutif); II.3 (admission de Membres associés) ; IV.4 (adoption de conventions internationales à soumettre à la ratification des États membres) ; IV.13 (admission d’observa-teurs des organisations non gouvernementales et semi-gouvernementales) ; XIII.1 (amendements à l’Acte constitutif) ; XIII.2 (adoption de dispositions réglementaires relatives à la procédure d’amendement de l’Acte constitutif).
11 Voir article 83, paragraphe 2, du Règlement intérieur de la Conférence générale.
12 Alinéa amendé à la 10e session (1958) de la Conférence générale (10 C/Rés., p. 64).
13 Alinéa adopté à la 4e session (1949) et amendé à la 6e session (1951) et à la 7e session (1952) de la Conférence générale (4 C/Rés., p. 9 ; 6 C/Rés., p. 91 ; 7 C/Rés., p. 111).
14 Alinéas b et c adoptés à la 4e session (1949) de la Conférence générale (4 C/Rés., p. 9). Alinéa c amendé à sa 25e session (1989) (25 C/Rés.) (anglais seulement).
15 Alinéas a et b amendés à la 3e session (1948) et à la 7e session (1952) de la Conférence générale (3 C/110, p. 117 ; 7 C/Rés., p. 111).
16 Paragraphe amendé à la 2e session (1947) (2 C/132, p. 71).
17 Paragraphe amendé à la 25e session (1989) de la Conférence générale (25 C/Rés., p. 202) (anglais et français seule-ment).
18 Paragraphe adopté à la 3e session (1948) de la Conférence générale (3 C/110, p. 117).
19 Texte révisé à la 40e session (2019) (40 C/Rés., 83). Auparavant, l’article V avait été amendé à la 7e session (1952), à la 8e session (1954), à la 9e session (1956), à la 12e session (1962), à la 15e session (1968), à la 17e session (1972), à la 19e session (1976), à la 21e session (1980) ; à la 25e session (1989) ; à la 26e session (1991) et à la 27e session (1993) de la Conférence générale (7 C/Rés., p. 111 ; 8 C/Rés., p. 12 ; 9 C/Rés., p. 73 ; 12 C/Rés., p. 97 ; 15 C/Rés., p. 108 ; 17 C/Rés., p. 118 ; 19 C/Rés., p. 96 ; 21 C/Rés., p. 132 ; 25 C/Rés., p. 202 ; 26 C/Rés., p. 136 ; 27 C/Rés., p.104).
20 Alinéas a, b et c amendés à la 7e session (1952) de la Conférence générale (7 C/Rés., p. 112).
21 Paragraphe amendé à la 26e session (1991) et à la 27e session (1993) de la Conférence générale (26 C/Rés., p. 138 ; 27 C/Rés., p. 104).
22 Paragraphe amendé à la 7e session (1952) et à la 8e session (1954) de la Conférence générale (7 C/Rés., p. 112 ; 8 C/Rés., p. 13).
23 Paragraphe adopté à la 7e session (1952) de la Conférence générale (7 C/Rés., p. 113).
24 Paragraphe amendé à la 8e session (1954) et à la 26e session (1991) de la Conférence générale (8 C/Rés., p. 13 ; 26 C/Rés., p. 138)
25 Adopté à la 40e session (2019) de la Conférence générale (40 C/Rés. 83).
26 L’article VI comportait un paragraphe 7 qui y avait été introduit à la 20e session (1978) de la Conférence générale (20 C/Rés., p. 169) en tant que disposition transitoire et a été supprimé à la 24e session (1987) de la Conférence générale (24 C/Rés., p. 178).
27 Paragraphe amendé à la 25e session (1989) et à la 31e session (2001) de la Conférence générale (25 C/Rés., p. 200 et 31 C/Rés., p. 117).
28 Alinéa adopté à la 7e session (1952) de la Conférence générale (7 C/Rés., p. 112).
29 Alinéa amendé à la 8e session (1954) de la Conférence générale (8 C/Rés., p. 12).
30 Paragraphe amendé à la 26e session (1991) de la Conférence générale (26 C/Rés., p. 138).
31 Article amendé à la 17e session (1972) de la Conférence générale (17 C/Rés., p. 119).
32 Paragraphe amendé à la 25e session (1989) de la Conférence générale (25 C/Rés., p. 201).
33 Article 104. L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique qui lui est néces-saire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.
Article 105.
- L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts.
- Les représentants des membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l’Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l’Organisation.
- L’Assemblée générale peut faire des recommandations en vue de fixer les détails d’application des paragraphes 1 et 2 du présent article ou proposer aux membres des Nations Unies des conventions à cet effet.
34 Voir articles 108 à 111 du Règlement intérieur de la Conférence générale.
35 Voir article 36 du Règlement intérieur de la Conférence générale.
36 Paragraphe amendé à la 24e session (1987) de la Conférence générale (24 C/Rés., p. 177).
37 Paragraphe amendé à la 24e session (1987) de la Conférence générale (24 C/Rés., p. 178).