Recommandation concernant la science et les chercheurs scientifiques

Date et lieu d'adoption : 13 novembre 2017  -
Paris, France
Thème : Sciences sociales & humaines
Type d'instrument : Recommandations

Texte

 

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), réunie à Paris du 30 octobre au 14 novembre 2017, à l'occasion de sa 39e session, 

Rappelant qu'aux termes du dernier paragraphe du Préambule de son Acte constitutif, l'UNESCO cherche à atteindre, en favorisant la coopération des nations dans le domaine de la science (entre autres), les objectifs de paix internationale et de prospérité commune de l'humanité en vue desquels l'Organisation des Nations Unies a été constituée et que sa Charte proclame, 

Considérant les termes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, en particulier de son article 27.1, qui proclame que toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent, 

Reconnaissant :  
(a) que les découvertes scientifiques et les innovations et applications technologiques qui y sont liées ouvrent d'immenses perspectives de progrès qui résultent en particulier de l'utilisation la plus efficace de la science et des méthodes scientifiques pour le bien de l'humanité et pour contribuer à la préservation de la paix et à la réduction des tensions internationales mais peuvent, en même temps, présenter certains dangers qui constituent une menace, surtout au cas où les résultats des recherches scientifiques sont utilisés contre les intérêts vitaux de l'humanité pour la préparation de guerres de destruction massive, pour l'exploitation d'une nation par une autre ou au détriment des droits humains, des libertés fondamentales ou de la dignité humaine, et, en tout état de cause, poser des problèmes éthiques et juridiques complexes;  
(b) que, pour faire face à cette situation, les États membres devraient mettre en place ou concevoir des mécanismes pour l'élaboration et la mise en œuvre de politiques adéquates, c'est-à-dire de politiques qui viseraient à éviter les dangers éventuels et à tirer pleinement parti des aspects positifs des découvertes scientifiques et des innovations et applications technologiques; 

Reconnaissant également :  
(a) l'importance de la science en tant que bien commun;
(b) qu'un noyau de personnes de talent et convenablement formées constitue la pierre angulaire de la capacité d'un pays à sa propre recherche et au développement expérimental et est indispensable pour l'utilisation et l'exploitation des recherches effectuées ailleurs;  
(c) que la libre communication des résultats, des hypothèses et des opinions - comme le suggère l'expression " libertés académiques " - se trouve au cœur même du processus scientifique et constitue la garantie la plus solide de l'exactitude et de l'objectivité des résultats scientifiques;  
(d) la nécessité d'un appui adéquat et d'un équipement indispensable pour le déroulement de la recherche et du développement expérimental;  

Constatant que, dans toutes les parties du monde, cet aspect du processus politique revêt de plus en plus d'importance pour les États membres; tenant compte des initiatives intergouvernementales indiquées dans l'annexe à la présente Recommandation, initiatives qui témoignent de l'importance croissante que les États membres attachent au rôle de la science et de la technologie dans la solution de divers problèmes mondiaux sur un plan international large, ce qui renforce la coopération entre les nations et favorise le développement de celles-ci; et persuadée que ces tendances prédisposent les États membres à prendre des mesures concrètes en faveur de la mise en œuvre et de la poursuite de politiques scientifiques et technologiques adéquates, 

Convaincue qu'une telle action gouvernementale peut favoriser de façon considérable la création de conditions de nature à stimuler et renforcer l'aptitude propre à chaque pays à obtenir et utiliser les résultats de la recherche et du développement avec une conscience accrue de la responsabilité qu'ils impliquent à l'égard de l'être humain et de l'environnement, 

Estimant que, parmi ces conditions, l'une des plus importantes doit être d'assurer une condition sociale équitable à ceux qui se consacrent effectivement à des travaux de recherche et de développement en science et technologie, compte dûment tenu des responsabilités inhérentes à ces travaux et des droits nécessaires pour les mener à bien, 

Considérant que la recherche et le développement supposent des conditions de travail particulières et, de la part des chercheurs scientifiques, un sens élevé de leurs responsabilités à l'égard de leur travail, de leur pays et des idéaux et objectifs des Nations Unies, et que, par conséquent, les membres de cette profession doivent jouir d'une condition sociale appropriée, 

Convaincue que l'état actuel de l'opinion dans les gouvernements, dans les milieux scientifiques et parmi le grand public fait que le moment est venu pour la Conférence générale de formuler des principes de nature à guider les États membres désireux d'assurer une condition équitable aux chercheurs, 

Rappelant qu'à cet égard de nombreux et importants travaux ont déjà été menés à bonne fin tant en ce qui concerne les travailleurs en général que les chercheurs scientifiques en particulier, notamment dans les instruments internationaux et autres textes cités dans le présent préambule et dans l'annexe à la présente Recommandation, 

Consciente que le phénomène généralement désigné sous le nom de " fuite des cerveaux " des chercheurs scientifiques a causé de grandes inquiétudes dans le passé et continue de préoccuper vivement certains États membres; ayant présents à l'esprit, à cet égard, les besoins primordiaux des pays en voie de développement; et désireuse en conséquence de donner aux chercheurs scientifiques de plus fortes raisons de travailler dans les pays et dans les régions qui ont le plus besoin de leurs services, 

Convaincue que des questions semblables concernant la science et les chercheurs scientifiques se posent, dans tous les pays, questions qu'il faudrait aborder dans le même esprit et qui exigent, autant que possible, l'application de normes et de mesures communes que la présente Recommandation a pour but de définir, 

Tenant cependant pleinement compte, dans l'adoption et l'application de la présente Recommandation, de la grande diversité des lois, des réglementations et des coutumes qui, dans les différents pays, déterminent la structure et l'organisation de la recherche et du développement expérimental dans le domaine de la science et de la technologie, 

Souhaitant, pour ces raisons, compléter les normes et recommandations figurant dans les lois, règlements et usages de chaque pays, ainsi que dans les instruments internationaux et autres documents mentionnés dans ce préambule et dans l'annexe à la présente Recommandation, par des dispositions ayant trait aux questions qui intéressent directement les chercheurs scientifiques, 

Saisie, aux termes du point 7.4 de l'ordre du jour de la session, de propositions concernant la science et les chercheurs scientifiques, 

Ayant décidé, à sa 37e session, que ces propositions devraient prendre la forme d'une recommandation aux États membres,

Adopte la Recommandation concernant la science et les chercheurs scientifiques, qui remplace la Recommandation concernant la condition des chercheurs scientifiques (1974), ce 13 novembre 2017; 

Recommande aux États membres d'appliquer les dispositions ci-après en adoptant, sous forme de loi nationale ou autrement, des mesures en vue de donner effet, dans les territoires sous leur juridiction, aux principes et aux normes énoncés dans la présente Recommandation; 

Recommande également que les États membres portent la présente Recommandation à l'attention des autorités, institutions et entreprises chargées de mener des travaux de recherche et de développement expérimental et d'en appliquer les résultats, ainsi qu'à l'attention des diverses organisations qui représentent ou défendent les intérêts des chercheurs scientifiques agissant collectivement et à celle des autres parties intéressées; 

Recommande en outre que les États membres lui fassent rapport, aux dates et de la manière qu'elle déterminera, sur la suite qu'ils auront donnée à la présente Recommandation. 

I. Champ d'application 

1. Au sens de la présente Recommandation: 

(a)  (i) le mot " science " désigne l'entreprise par laquelle l'être humain, agissant individuellement ou en groupes, petits ou grands, fait un effort organisé pour découvrir et maîtriser la chaîne des causalités, les relations ou les interactions, au moyen de l'étude objective de phénomènes observés et de sa validation par le partage des résultats et des données et de l'évaluation par les pairs; rassemble les connaissances ainsi acquises, en les coordonnant, grâce à un effort systématique de réflexion et de conceptualisation; et se donne ainsi la possibilité de tirer parti de la compréhension des processus et phénomènes qui se produisent dans la nature et dans la société;  
(ii) le terme " les sciences " désigne un ensemble de connaissances, de faits et d'hypothèses pouvant faire l'objet de constructions théoriques vérifiables à court ou à long terme; il englobe dans cette mesure les sciences ayant pour objet les faits et phénomènes sociaux; 
(b) le mot " technologie " désigne les connaissances qui ont un rapport direct avec la production ou l'amélioration des biens et des services; 
(c) le terme " recherche et développement " englobe la recherche scientifique et le développement expérimental; le terme " recherche scientifique " désigne les processus d'étude, d'expérimentation, de conceptualisation, de vérification et de validation qu'implique la genèse du savoir scientifique, telle qu'elle est décrite aux alinéas 1 (a) (i) et 1 (a) (ii) ci-dessus, et englobe donc, à la fois la recherche fondamentale et la recherche appliquée; le terme " développement expérimental " désigne les processus d'adaptation, d'essai et de mise au point qui permettent l'application pratique, y compris en tant qu'innovation; 
(d) (i) le terme " chercheurs scientifiques " désigne les personnes dont relèvent la recherche et le développement et qui s'y consacrent;  
(ii) sur la base des dispositions de la présente Recommandation, chaque État membre peut définir les critères (tels que diplôme, grade, titre ou fonction universitaire) de l'appartenance à la catégorie des personnes reconnues comme chercheurs scientifiques, ainsi que les exceptions admises par rapport à ces critères; 
(e) le mot " condition ", appliqué aux chercheurs scientifiques, désigne la position qu'on leur reconnaît dans la société compte tenu, d'une part, du degré de considération attribué aux devoirs et responsabilités de leurs fonctions ainsi qu'à la compétence avec laquelle ils s'en acquittent et, d'autre part, des droits, des conditions de travail, de l'aide matérielle et de l'appui moral dont ils jouissent dans l'accomplissement de leur mission. 

2. La présente Recommandation s'applique: 
(a) à tous les chercheurs scientifiques quels que soient: 
(i) la personnalité juridique de leur employeur ou le type d'organisation ou d'établissement au sein duquel ils travaillent;  
(ii) leur spécialisation scientifique ou technologique; 
(iii) les considérations qui motivent les travaux de recherche et de développement auxquels ils se consacrent; 
(iv) la nature de l'application à laquelle ces travaux de recherche et de développement ont trait le plus directement; 
(v) leur statut professionnel ou leurs conditions d'emploi; 
(b) aux techniciens, au personnel auxiliaire et aux étudiants qui soutiennent les travaux de recherche et de développement et qui y contribuent; 
(c) aux établissements et aux personnes dont relèvent la recherche et le développement ainsi que d'autres aspects de la science, tels que l'enseignement scientifique, la communication scientifique, la réglementation et les politiques, le contrôle, le financement, le recrutement, l'évaluation par les pairs et la publication scientifique. 

3. Cette Recommandation n'est applicable aux chercheurs scientifiques qui mènent des travaux de recherche et de développement à temps partiel, que pendant les périodes et dans les contextes où ils exercent cette activité. 

II. Les chercheurs scientifiques et l'élaboration des politiques nationales 

4. Par les politiques qu'ils adoptent à l'égard de la science, de la technologie et de l'innovation; par la façon dont ils utilisent la science et la technologie pour élaborer leurs politiques et en général; et notamment par leur attitude à l'égard des chercheurs scientifiques, les États membres devraient démontrer que, et agir de sorte que, la recherche et le développement ne s'exercent pas dans l'isolement, mais s'inscrivent comme composante explicite de l'effort global des nations pour édifier une société plus humaine, plus juste et plus inclusive, au service de la protection et de l'amélioration du bien-être culturel et matériel de leurs ressortissants des générations présentes et futures, et pour œuvrer en faveur des idéaux des Nations Unies et des objectifs convenus au niveau international, tout en accordant une place suffisante à la science même. 

5. Afin de disposer d'un système efficient en science, technologie et innovation, s'inscrivant dans l'effort global, les États membres devraient mettre en place et renforcer substantiellement les capacités humaines et institutionnelles, notamment: 
(a) en assurant la promotion de la recherche et du développement dans tous les domaines de la société, financés par des ressources publiques, privées et provenant d'organismes à but non lucratif; 
(b) en se dotant du personnel, des institutions et des mécanismes nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre des politiques nationales relatives aux sciences, aux technologies et à l'innovation; 
(c) en renforçant la culture scientifique, la confiance et le soutien du public en faveur des sciences au sein de la société, en particulier au travers d'un débat démocratique vigoureux et éclairé sur la production et l'utilisation du savoir scientifique et d'un dialogue entre la communauté scientifique et la société; 
(d) en mettant en place les moyens adéquats pour traiter les aspects éthiques de la science et de l'utilisation de la connaissance scientifique et de ses applications, notamment en établissant, en promouvant et en appuyant des comités d'éthique indépendants, pluridisciplinaires et pluralistes, chargés d'évaluer les questions éthiques, juridiques, scientifiques et sociales pertinentes liées aux projets de recherche portant sur les êtres humains, de donner des avis éthiques sur les questions éthiques qui se posent en matière de recherche et développement, d'évaluer les progrès scientifiques et technologiques et de favoriser le débat, l'éducation ainsi que la sensibilisation et la mobilisation du public en matière d'éthique relative à la recherche et au développement; 
(e) en s'efforçant de promouvoir la recherche et le développement qui pourraient contribuer à la consolidation de la paix, ainsi que l'application responsable et pacifique de la science et de la technologie; 
(f) en reconnaissant le rôle fondamental de la recherche et du développement en faveur de l'acquisition du savoir, de la réponse à apporter aux causes profondes et aux conséquences des conflits et afin de parvenir à un développement durable; 
(g) en exploitant les connaissances scientifiques et technologiques au service de la prise de décisions et de l'élaboration des politiques. 

6. Les États membres devraient traiter le financement public de la recherche et du développement comme une forme d'investissement qui, par la force des choses, n'est généralement profitable qu'à long terme, et prendre toutes les mesures appropriées pour que l'opinion publique soit constamment tenue informée de la justification, voire même de la nécessité, de ces investissements. 

7. Dans le contexte des relations internationales, les États membres devraient exploiter les connaissances scientifiques et technologiques au service de la prise de décisions et de l'élaboration des politiques et, pour ce faire, devraient renforcer les capacités pour la diplomatie scientifique. 

8. Les États membres devraient développer la possibilité pour les chercheurs scientifiques de participer à l'élaboration des politiques nationales en matière de science, technologie et innovation. En particulier, chaque État membre devrait faire en sorte que l'élaboration de politiques s'appuie sur des procédures institutionnelles appropriées faisant appel aux avis et au concours des chercheurs scientifiques et de leurs organisations professionnelles. 

9. Les États membres devraient créer un environnement favorable pour faire en sorte que les chercheurs scientifiques donnant des conseils aux responsables de l'élaboration des politiques et autres autorités publiques, puissent le faire d'une manière responsable, en divulguant les conflits d'intérêts. 

10. Chaque État membre devrait instituer des procédures adaptées à ses besoins pour garantir que, dans l'exécution des travaux de recherche et de développement, les chercheurs scientifiques s'acquittent de leurs obligations à l'égard de la collectivité tout en jouissant de l'autonomie appropriée à l'exercice de leurs fonctions et au progrès de la science et de la technologie. Il convient de tenir pleinement compte du fait que les politiques nationales devraient favoriser l'activité créatrice des chercheurs scientifiques en respectant scrupuleusement l'autonomie et la liberté de recherche qui sont indispensables au progrès scientifique. 

11. Compte tenu des objectifs ci-dessus et en veillant à respecter le principe de la liberté de circulation des chercheurs scientifiques, les États membres devraient s'attacher à créer le climat général voulu, et prendre des mesures propres à apporter aux chercheurs scientifiques le soutien et l'encouragement moral et matériel nécessaires, afin: 
(a) que des personnes de valeur soient suffisamment attirées par la profession de chercheur scientifique et aient suffisamment confiance pour voir dans la recherche et le développement des perspectives de carrière et une sécurité d'emploi satisfaisantes, pour que l'effectif national des chercheurs scientifiques puisse se renouveler constamment et de façon adéquate; 
(b) que, dans la population, se constitue et se développe comme il convient un corps de chercheurs scientifiques qui se considéreront et seront considérés, par leurs collègues du monde entier, comme des membres de la communauté scientifique et technologique internationale dignes de ce nom; 
(c) d'encourager les chercheurs scientifiques (ou les jeunes gens qui aspirent à le devenir), partis acquérir à l'étranger une partie de leur éducation, de leur formation ou de leur expérience, à revenir travailler dans leur pays. 

III. L'éducation et la formation initiales des chercheurs scientifiques 

12. Les États membres ne devraient pas perdre de vue que, pour être efficace, la recherche scientifique exige des chercheurs qui l'accomplissent des qualités d'intégrité et de maturité intellectuelle, alliant d'éminentes qualités intellectuelles et le respect des principes éthiques. 

13. Pour favoriser la constitution d'un corps de chercheurs scientifiques de cette valeur, les États membres devraient prendre des mesures pour: 
(a) faire en sorte que tous leurs ressortissants, sans distinction de race, de couleur, d'ascendance, de sexe, de genre, d'orientation sexuelle, d'âge, de langue natale, de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale, ethnique ou sociale, de condition économique ou sociale de naissance, ou de handicap, jouissent des mêmes possibilités d'acquérir une éducation et une formation initiales leur offrant les qualifications nécessaires aux carrières dans la recherche et le développement, et que tous ceux qui ont acquis ces qualifications jouissent de la même possibilité d'accès aux emplois existants dans la recherche scientifique; 
(b) supprimer les inégalités d'opportunités; 
(c) encourager activement, afin de remédier aux inégalités et aux schémas d'exclusion constatés par le passé, les femmes et les personnes d'autres groupes sous-représentés à envisager des carrières scientifiques, et s'efforcer de lutter contre les préjugés à l'égard des femmes et des personnes d'autres groupes sous-représentés dans le milieu professionnel et dans l'évaluation; 
(d) encourager l'esprit de dévouement, tant dans l'avancement de la science que dans les responsabilités sociales et économiques, au service de leurs compatriotes, de l'humanité en général, des générations futures et de la planète, notamment du point de vue de l'ensemble de ses écosystèmes, de son développement durable et de sa conservation, qui constitue un élément important de leur éducation et de leur formation; 
(e) assurer un accès libre et équitable à la littérature, aux données et aux contenus scientifiques, notamment en supprimant les obstacles à la publication, au partage et à l'archivage des résultats scientifiques.

14. Dans toute la mesure compatible avec l'indépendance nécessaire et appropriée dont doivent jouir les éducateurs et les institutions éducatives, les États membres devraient apporter leur soutien à toutes les initiatives éducatives destinées à: 

(a) renforcer l'enseignement de toutes les sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques à l'école ou dans d'autres cadres, qu'ils soient formels ou informels; 
(b) incorporer dans les programmes et cours ayant trait à toutes les sciences, des éléments interdisciplinaires et d'art et de design, ainsi que des compétences en matière de communication, de direction et de gestion; 
(c) incorporer ou développer les dimensions éthiques de la science et de la recherche dans les programmes et dans les cours de chaque domaine; 
(d) mettre au point et appliquer des techniques éducatives de nature à susciter et stimuler des qualités et attitudes d'esprit personnelles telles que: (i) la méthode scientifique; (ii) l'intégrité intellectuelle, la vigilance à l'égard des conflits d'intérêts et le respect des principes éthiques en matière de recherche; (iii) l'aptitude à examiner un problème ou une situation non seulement en conservant le sens de la perspective et de la proportion, mais aussi en tenant compte de toutes ses incidences pour l'être humain; (iv) l'aptitude à percevoir les incidences civiques et éthiques de questions exigeant l'acquisition de connaissances nouvelles et qui, à première vue, peuvent sembler n'avoir qu'un caractère technique; (v) la promptitude à entrevoir les conséquences sociales et écologiques probables et possibles des activités de recherche et de développement; (vi) la disposition à communiquer avec les autres, non seulement au sein des milieux scientifiques et technologiques, mais aussi en dehors, ce qui implique la disposition à travailler en équipe et avec des travailleurs d'autres professions.

IV. Droits et responsabilités dans le domaine de la recherche 

15. Les États membres devraient garder présent à l'esprit le fait que l'on peut considérablement renforcer le sentiment de vocation chez les chercheurs scientifiques en les encourageant à considérer qu'ils travaillent au service tant de leurs compatriotes que de toute l'humanité. Par leur façon de traiter les chercheurs scientifiques et par l'attitude qu'ils adoptent à l'égard de ceux-ci, les États membres devraient s'efforcer d'exprimer leur encouragement pour un tel esprit de responsabilité.

L'aspect civique et éthique de la recherche scientifique 

16. Les États membres devraient promouvoir des conditions permettant d'obtenir une production scientifique de grande qualité de manière responsable, conformément au paragraphe 4 de la présente Recommandation. Pour ce faire, les États membres devraient mettre en place les mécanismes et prendre toutes les mesures appropriées afin d'assurer le plein exercice, le respect, la protection et la promotion des droits et responsabilités des chercheurs scientifiques et des autres acteurs concernés par la présente Recommandation. À cette fin, 
(a) les responsabilités et les droits ci-après sont recommandés s'agissant des chercheurs scientifiques:  
(i) travailler dans un esprit de liberté intellectuelle à rechercher, expliquer et défendre la vérité scientifique telle qu'ils la perçoivent, la protection de leur jugement autonome contre toutes influences indues devant faire partie de cette liberté intellectuelle;  
(ii) contribuer à fixer les buts et les objectifs des programmes auxquels ils se consacrent et à déterminer les méthodes à adopter, qui devraient être conformes à leur responsabilité humaine, scientifique, sociale et écologique; plus particulièrement, les chercheurs doivent s'efforcer de réduire au minimum les effets nocifs sur les sujets de recherche vivants et sur l'environnement naturel et doivent être conscients de la nécessité de gérer les ressources de manière efficiente et durable;  
(iii) s'exprimer librement et ouvertement sur la valeur éthique, humaine, scientifique, sociale ou écologique de certains projets et, dans les cas où les sciences et les technologies seraient exploitées à mauvais escient pour nuire au bien-être de l'humain, à la dignité humaine et aux droits humains, ou dans les cas où elles seraient à " double usage ", les chercheurs scientifiques doivent avoir le droit de cesser de participer à ces projets si telle est la conduite que leur dicte leur conscience, ainsi que le droit et la responsabilité de s'exprimer librement sur ces préoccupations et de les signaler;  
(iv) contribuer de façon constructive à la science, à la culture, à l'éducation et à la promotion de la science et de l'innovation dans leur propre pays, ainsi qu'à la réalisation des objectifs nationaux, à l'amélioration du bien-être de leurs compatriotes, à la protection de l'environnement et à la poursuite des idéaux et objectifs internationaux;  
(v) faciliter l'accès aux résultats de la recherche et contribuer au partage des données scientifiques entre chercheurs, ainsi qu'avec les responsables de l'élaboration des politiques et le public lorsque cela est possible, tout en étant respectueux des droits existants;  
(vi) divulguer les conflits d'intérêts, aussi bien réels que présumés, conformément aux objectifs de la recherche scientifique et du développement garantis par un code d'éthique établi;  
(vii) prévoir, lors de travaux de recherche et de développement, d'informer de manière systématique chaque sujet humain de recherche afin de s'assurer de leur consentement éclairé, de veiller à réduire au maximum les dommages éventuels sur chaque sujet vivant de recherche et sur l'environnement, et de consulter les communautés dont les membres pourraient être concernés par ces travaux de recherche;  
(viii) s'assurer que les connaissances provenant de sources variées, notamment traditionnelles, nationales et locales, soient correctement attribuées aux chercheurs scientifiques, soient reconnues et fassent l'objet de compensations, et veiller à ce que les connaissances qui en résultent soient communiquées à ces sources en retour; 
(b) s'agissant des personnes ou des établissements qui emploient des chercheurs scientifiques ou qui financent, dirigent ou guident des chercheurs et/ou des travaux de recherche, les responsabilités et les droits ci-après sont recommandés:  
(i) jouir des mêmes droits et assumer les mêmes responsabilités que ceux énoncés à l'alinéa (a), sous réserve qu'ils ne fassent pas obstacle aux droits et responsabilités des chercheurs scientifiques;  
(ii) assurer l'exercice des responsabilités et des droits visés aux alinéas (a) et (b) (i), notamment en mettant en place des mécanismes, tels que des comités d'éthique, de façon à protéger les chercheurs scientifiques d'éventuelles représailles;  
(iii) respecter pleinement les droits de propriété intellectuelle des chercheurs scientifiques;  
(iv) respecter la présente Recommandation à d'autres égards;  
(v) préciser de manière aussi rigoureuse et étroite que possible les cas dans lesquels ils jugent nécessaire de ne pas se conformer aux responsabilités et aux droits recommandés aux alinéas (a) et (b). 

17. Les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour inciter tous les autres employeurs de chercheurs scientifiques à tenir compte des recommandations figurant au paragraphe 16 ci-dessus. 

L'aspect international de la recherche scientifique 

18. Les États membres devraient reconnaître la portée internationale de la recherche et du développement, et, à cet effet, devraient tout mettre en œuvre pour aider les chercheurs scientifiques, notamment: 
(a) établir des partenariats associant librement les communautés scientifiques des pays développés et des pays en développement afin de répondre aux besoins de tous les pays et de leur permettre de progresser tout en respectant les réglementations nationales, en particulier la coopération culturelle et scientifique et la conclusion d'accords bilatéraux et multilatéraux permettant aux pays en développement de renforcer leur capacité de prendre part à la production et au partage du savoir scientifique, du savoir-faire connexe et des avantages qui en découlent, notamment repérer et lutter contre les effets de la fuite des cerveaux; 
(b) assurer l'égalité d'accès à la science et aux savoirs qui en découlent, non seulement comme impératif social et éthique du développement humain, mais aussi comme une condition essentielle pour exploiter pleinement le potentiel des communautés scientifiques du monde entier; 
(c) mettre en place des politiques visant à aider les chercheurs scientifiques à développer librement et à contribuer au partage de données et de ressources éducatives, par exemple à travers le développement d'universités virtuelles; 
(d) faire en sorte, dans le cadre de leur régime de propriété intellectuelle, que les contributions qu'apportent les chercheurs scientifiques au savoir scientifique leur soient correctement attribuées, veiller à trouver un équilibre entre la protection des droits de propriété intellectuelle, le libre accès et le partage du savoir, et enfin s'assurer de la protection des sources et des produits du savoir traditionnel; 
(e) prendre des mesures contre la bio-piraterie, ainsi que le trafic illicite d'organes, de tissus, d'échantillons et de ressources et matériels génétiques, tout en veillant à la protection des droits humains, des libertés fondamentales et de la dignité humaine, ainsi que de la confidentialité des données personnelles.

19. Les États membres devraient soutenir, dans toute la mesure possible, les initiatives que prennent les chercheurs scientifiques pour essayer de mieux comprendre les facteurs dont dépendent la survie et le bien-être de l'humanité dans son ensemble, compte dûment tenu: 
(a) des retombées de la science pour les générations futures; 
(b) de l'interdépendance des diverses formes de vie; 
(c) du rôle et de la responsabilité des êtres humains dans la protection de l'environnement, de la biosphère et de la biodiversité.

20. Les États membres devraient s'employer à faire en sorte que les travaux de recherche et de développement entrepris, financés ou menés d'une autre façon, en totalité ou en partie, dans différents États, soient compatibles avec les principes de conduite des recherches de manière responsable et dans le respect des droits humains, notamment en ce qui concerne la recherche transnationale impliquant des sujets humains. À cet égard: 
(a) un examen éthique approprié, fondé sur les cadres éthiques établis au niveau international, devrait être mené, tant dans le(s) pays hôte(s) que dans le(s) pays d'où provient la source de financement; 
(b) ce type de recherche devrait tenir compte des besoins des pays d'accueil, et l'importance de sa contribution à la réduction des problèmes urgents de santé à l'échelle mondiale devrait être reconnue; 
(c) lors de la négociation d'un accord de recherche et des conditions d'une collaboration, l'accord sur les bienfaits de la recherche et l'accès aux résultats devrait être établi avec la pleine participation des communautés concernées.

21. Afin de faire respecter le droit humain au partage des avancées scientifiques et des avantages qui en découlent, les États membres devraient mettre en place et faciliter des mécanismes en faveur d'une science ouverte et collaborative, et faciliter le partage du savoir scientifique tout en veillant à ce que les autres droits soient respectés. 

22. Afin de faire respecter le droit humain à la santé, les États membres devraient prendre des mesures visant à ce que les fruits de toute recherche et leurs applications soient partagés avec la société dans son ensemble, ainsi qu'au sein de la communauté internationale, en particulier avec les pays en développement. 

23. Afin que le savoir scientifique et technologique et ses potentialités soient rapidement mis au service de tous les peuples, les États membres devraient inviter instamment les chercheurs scientifiques et les autres acteurs concernés par la présente Recommandation, à ne pas perdre de vue les principes énoncés aux paragraphes 18, 19, 20, 21 et 22 ci-dessus. 

V. Conditions de réussite des chercheurs scientifiques 

24. Les États membres devraient: 
(a) accorder une aide matérielle, un appui moral et une reconnaissance publique aux chercheurs scientifiques afin de leur permettre d'exercer avec succès leur activité de recherche et développement; 
(b) faire en sorte que les chercheurs scientifiques jouissent de conditions équitables de travail, de recrutement et de promotion, d'évaluation, de formation et de rémunération sans discrimination de race, de couleur, d'ascendance, de sexe, de genre, d'orientation sexuelle, d'âge, de langue natale, de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale, ethnique ou sociale, de condition économique ou sociale de naissance, ou de handicap; 
(c) soutenir les personnes appartenant à des groupes sous-représentés qui entreprennent et poursuivent une carrière dans la recherche et le développement.

25. Les États membres devraient élaborer des politiques pour la protection et la conservation des objets de recherche, de l'infrastructure scientifique et des archives scientifiques, notamment en cas de conflit. 

26. Les États membres devraient établir une norme selon laquelle l'évaluation par les pairs, fondée sur des normes de qualité établies, est essentielle pour toute publication scientifique, notamment pour les revues en accès libre. 

Perspectives et possibilités adéquates de carrière 

27. Les États membres devraient élaborer des politiques d'emploi qui répondent de façon adéquate aux besoins des chercheurs scientifiques, notamment: 
(a) en offrant aux chercheurs scientifiques qu'ils emploient directement des perspectives et des possibilités de carrière adéquates, y compris, mais sans s'y limiter, dans les domaines de la recherche et du développement; 
(b) en mettant tout en œuvre pour que les chercheurs scientifiques ne soient pas soumis, simplement de par la nature de leur travail, à des difficultés qui pourraient être évitées; 
(c) en prévoyant les fonds et les mécanismes nécessaires pour offrir des possibilités de formation et des perspectives de carrière et/ou de réorientation aux chercheurs scientifiques ayant un emploi permanent, afin de remédier à la précarité due à la mobilité ou aux contrats de durée limitée; 
(d) en offrant aux chercheurs scientifiques en début de carrière des possibilités d'effectuer des travaux importants de recherche et de développement, selon leurs aptitudes, et de mener rapidement une carrière stable, même si celle-ci ne relève pas nécessairement des seuls domaines de la recherche et du développement; 
(e) en reconnaissant que les différents domaines de la recherche scientifique et du développement nécessitent différents niveaux de compétences et durées de formation; 
(f) en encourageant et en soutenant la pratique par les chercheurs scientifiques d'une science ouverte, ainsi que la littérature et les données de la recherche en accès libre, comme éléments essentiels de la recherche. 

Formation continue 

28. Les États membres devraient encourager la mise en place de moyens permettant que les chercheurs scientifiques aient tout au long de leur vie la possibilité de mettre à jour leur savoir dans leur spécialité, ainsi que dans d'autres domaines scientifiques, en assistant à des congrès, en bénéficiant d'un accès libre aux bases de données et revues internationales, aux bibliothèques et aux autres sources d'information, et en participant à des formations. 

Mobilité professionnelle 

29. Les États membres devraient permettre et faciliter la mobilité des chercheurs scientifiques entre le secteur public, le secteur privé et l'enseignement supérieur, ainsi qu'en dehors des domaines de la recherche et du développement. 

30. En ce qui concerne cette mobilité entre la recherche et développement et d'autres emplois de la fonction publique, les États membres devraient: 
(a) instaurer une procédure d'examen périodique de la situation matérielle des chercheurs scientifiques pour s'assurer qu'elle demeure comparable à celle d'autres travailleurs possédant une expérience et des qualifications équivalentes et qu'elle est conforme au niveau de vie existant dans le pays; 
(b) mettre en place des conditions d'emploi spécialement adaptées aux chercheurs scientifiques bénéficiant de cette mobilité; 
(c) offrir aux chercheurs scientifiques bénéficiant de cette mobilité des perspectives de carrière satisfaisantes.

Participation à la communauté scientifique et technologique internationale 

31. Conformément au paragraphe 16 de la présente Recommandation, les États membres devraient favoriser activement l'échange d'idées et d'informations entre chercheurs scientifiques du monde entier, cet échange étant essentiel au développement harmonieux des sciences; à cette fin, ils devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour donner aux chercheurs scientifiques la possibilité, tout au long de leur carrière, de prendre part à la communauté scientifique et technologique internationale. Les États membres devraient faciliter ces déplacements au sein et en dehors de leur territoire. 

Protection de la santé; sécurité sociale 

32. Les États membres devraient garantir qu'en ce qui concerne la santé et la sécurité des chercheurs scientifiques, ainsi que de toute autre personne susceptible d'être touchée par les activités de recherche et développement en question, la réglementation nationale et les instruments internationaux concernant la protection des travailleurs en général lorsqu'ils exercent leurs activités dans un environnement hostile ou dangereux seront pleinement appliqués. Il leur appartient donc: d'assurer l'application par l'administration des institutions scientifiques de normes appropriées en matière de sécurité; d'apprendre à toutes les personnes qui sont à leur service les consignes de sécurité nécessaires; de surveiller et préserver la santé de toutes les personnes exposées à des risques; de tenir dûment compte des dangers nouveaux (réels ou éventuels) qui leur sont signalés, en particulier par les chercheurs scientifiques eux-mêmes, et d'agir en conséquence; de garantir une durée raisonnable pour la journée de travail et le temps de repos, y compris un congé annuel et parental intégralement payé.

33. Les États membres devraient faire en sorte que les chercheurs scientifiques bénéficient (comme tous les autres travailleurs) d'un régime adéquat et équitable de sécurité sociale tenant compte de leur âge, sexe, situation de famille, état de santé et de la nature du travail qu'ils accomplissent. 

Évaluation des performances 

34. Les États membres devraient, en ce qui concerne les chercheurs scientifiques qui sont à leur service, concevoir et mettre en place des systèmes d'évaluation appropriés (à l'aide de comparaisons internationales afin d'adopter les bonnes pratiques) afin d'évaluer leurs performances de manière indépendante, transparente, en tenant compte de l'égalité des genres et par niveau, de façon à: 
(a) tenir compte de tous les aspects de leur activité, y compris, entre autres, les contributions à des publications, les brevets, la gestion, l'enseignement, la vulgarisation, la supervision, la collaboration, le respect de l'éthique et les communications scientifiques; 
(b) tenir compte du fait qu'il est, par nature, difficile de mesurer les performances en raison des effets de la mobilité entre les thèmes et les disciplines, de la difficulté de délimiter les disciplines, de l'apparition de nouvelles disciplines et de la nécessité d'évaluer tous les aspects liés aux performances individuelles en les replaçant dans leur contexte; 
(c) associer les méthodes de mesure appropriées à une évaluation, par des experts indépendants (évaluations par les pairs), des contributions individuelles, pour ce qui est de tous les aspects de l'activité, notamment les aspects mentionnés à l'alinéa (a) ci-dessus; 
(d) prendre en compte de manière transparente les interruptions de travail pour raisons familiales et encourager un traitement équitable par des mesures incitatives, afin d'éviter que les carrières et les travaux de recherche de ceux qui prennent des congés familiaux, notamment parentaux, n'en pâtissent; 
(e) encourager, par des mesures incitatives, la participation à l'ensemble du processus scientifique (données, méthodes, logiciels, résultats, etc.) et l'encadrement des personnes en début de carrière dans les sciences.

Expression par la publication 

35. Les États membres devraient encourager et faciliter la publication des résultats obtenus par les chercheurs scientifiques et étendre cette démarche aux données, méthodes et logiciels qu'ils exploitent, en vue de les aider à partager l'information scientifique et à acquérir la réputation qu'ils méritent, ainsi que de promouvoir la science, l'éducation et la culture en général.

36. Afin de promouvoir la science en tant que bien commun, les États membres devraient encourager et faciliter l'accès aux connaissances, notamment en accès libre. 

37. Les États membres devraient veiller à ce que les résultats scientifiques et technologiques des chercheurs scientifiques jouissent d'une protection juridique appropriée en matière de droits de propriété intellectuelle, en particulier celle qui est assurée au titre des droits d'auteur et de brevet. 

38. Dans les cas où des restrictions sont apportées au droit des chercheurs scientifiques de publier ou de communiquer les résultats de leurs travaux, les États membres devraient veiller à ce que: 
(a) lesdites restrictions soient réduites au strict minimum, sans préjudice de l'intérêt public ni des droits de leurs employeurs et de leurs collègues, tiennent compte de la nécessité de reconnaître les contributions des chercheurs scientifiques aux résultats obtenus et de leur en attribuer dûment le mérite, et soient définies correctement et aussi clairement que possible, par écrit, dans l'énoncé des conditions d'emploi; 
(b) les procédures par lesquelles les chercheurs scientifiques peuvent s'enquérir si les restrictions mentionnées dans le présent paragraphe sont applicables dans tel ou tel cas, ainsi que sur leurs voies de recours, soient clairement précisées. 

Reconnaissance 

39. Les États membres devraient veiller à ce que les chercheurs scientifiques puissent: 
(a) recevoir sans entrave les questions, critiques et suggestions qui leur sont adressées par leurs collègues du monde entier et bénéficier de la stimulation intellectuelle que leur apportent ces communications ainsi que les échanges auxquels elles donnent lieu; 
(b) jouir en toute tranquillité de la reconnaissance internationale que leur valent leurs mérites scientifiques. 

40. De même, les États membres devraient adopter les pratiques systématiques suivantes: 
(a) que les conditions d'emploi des chercheurs scientifiques comprennent des dispositions écrites indiquant clairement les droits (applicables) du chercheur scientifique (et, s'il y a lieu, des autres parties intéressées) en ce qui concerne toute découverte, invention ou amélioration de procédé technique, ou commercialisation, dont il pourrait être l'auteur ou qui pourrait découler des travaux de recherche et développement qu'il effectue; 
(b) que l'employeur attire toujours l'attention des chercheurs scientifiques sur ces dispositions écrites avant leur entrée en fonctions. 

Nécessité d'interpréter et d'appliquer d'une manière raisonnablement souple les textes relatifs aux conditions d'emploi des chercheurs scientifiques 

41. Les États membres devraient s'efforcer de faire en sorte que le travail de recherche et de développement ne soit pas réduit à une pure routine. Ils devraient donc faire en sorte que tous les textes relatifs aux conditions d'emploi des chercheurs scientifiques soient conçus et interprétés avec toute la souplesse nécessaire pour tenir compte des exigences de la recherche et du développement. Toutefois, cette souplesse ne devrait pas être invoquée pour imposer aux chercheurs scientifiques des conditions d'emploi inférieures à celles dont bénéficient d'autres travailleurs ayant des qualifications et des responsabilités équivalentes. 

Défense, par les chercheurs scientifiques agissant collectivement, de leurs divers intérêts 

42. Les États membres devraient reconnaître qu'il est parfaitement légitime, et même souhaitable, que les chercheurs scientifiques s'associent pour protéger et promouvoir leurs intérêts individuels et collectifs, en constituant des groupements tels que syndicats, associations professionnelles et associations culturelles, conformément au droit du travail en général et aux principes énoncés dans les instruments internationaux énumérés dans l'annexe à la présente Recommandation. Dans tous les cas où il est nécessaire de protéger les droits des chercheurs scientifiques, ces organisations devraient avoir le droit de soutenir les demandes justifiées des intéressés. 

43. Les États membres devraient reconnaître qu'ils ont, en tant qu'employeurs de chercheurs scientifiques, une responsabilité de premier plan et devraient tenter de donner l'exemple aux autres employeurs de chercheurs scientifiques et, afin que des conditions satisfaisantes de travail soient offertes aux chercheurs scientifiques dans tous les contextes dans lesquels la recherche et le développement sont menés, les États membres devraient prendre des mesures pour engager vivement tous les employeurs de chercheurs scientifiques à adopter et à utiliser les mécanismes, politiques et pratiques fondées sur les principes énoncés aux paragraphes 24, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 ci-dessus. 

VI. Utilisation et mise en œuvre de la présente Recommandation 

44. Les États membres devraient s'efforcer d'élargir et de compléter leur propre action en ce qui concerne la présente Recommandation en coopérant avec tous les organismes nationaux et internationaux dont l'activité est en rapport avec les objectifs de la présente Recommandation, en particulier les commissions nationales pour l'UNESCO, les organisations internationales, les organisations d'enseignants en science et en technologie, les employeurs en général, les sociétés savantes, les associations professionnelles et les syndicats de chercheurs scientifiques, les associations d'écrivains scientifiques, , les associations de femmes scientifiques, ainsi que les organisations de jeunes et d'étudiants. 

45. Les États membres devraient soutenir l'action des organismes précités par les moyens les plus appropriés, notamment par des politiques pertinentes. 

46. Les États membres devraient revoir périodiquement les conditions des chercheurs scientifiques, en ventilant autant que possible les données, notamment par sexe. 

47. Les États membres devraient s'assurer de la coopération vigilante et active de toutes les organisations qui représentent les chercheurs scientifiques, en faisant en sorte que ceux-ci puissent, dans un esprit de service à l'égard de la collectivité, efficacement assumer les responsabilités, exercer les droits et se voir reconnaître la condition décrits dans la présente Recommandation. 

VII. Clause finale 

48. Lorsque les chercheurs scientifiques jouissent, à certains égards, d'une condition plus favorable que les exigences minimales énoncées dans la présente Recommandation, ces dispositions ne devraient, en aucun cas, être invoquées pour revenir sur les avantages déjà acquis. 

Annexe à la Recommandation concernant la science et les chercheurs scientifiques instruments internationaux et autres textes sélectionnés concernant les travailleurs en général ou les chercheurs scientifiques en particulier

A. Conventions internationales adoptées par la Conférence internationale du Travail de l'Organisation internationale du Travail 

Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948)  
Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective (1949)  
Convention sur l'égalité de rémunération (1951)  Convention concernant la sécurité sociale (norme minimum) (1952)  
Convention concernant la discrimination (emploi et profession) (1958)  
Convention sur la protection contre les radiations (1960)  
Convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (1964)  
Convention concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants (1967)  
Convention concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie (1969)  
Convention sur le benzène (1971)

B. Autres Conventions 

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883)  
Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886)  
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)  
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965)  
Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles (Nations Unies, 1976)  
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (Nations Unies, 1979)  
Convention sur la diversité biologique (Nations Unies, 1992)  
Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (Nations Unies, 1993)  
Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (1994)  
Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (1996)  
Traité sur le droit des brevets (2000)  
Protocole de Nagoya relatif à la Convention sur la diversité biologique, nommé Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (2014)  
Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets (Conseil de l'Europe, 1953)  
Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (Conseil de l'Europe, 1986)  
Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (Conseil de l'Europe, 1981)  
Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine (Conseil de l'Europe, 1997)  
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (1988)

C. Recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail de l'Organisation internationale du Travail 

Recommandation sur les conventions collectives (1951)  
Recommandation sur la conciliation et l'arbitrage volontaires (1951)  
Recommandation sur la protection contre les radiations (1960)  
Recommandation sur la consultation aux échelons industriel et national (1960)  
Recommandation sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (1964)  
Recommandation concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants (1967)  
Recommandation sur les communications dans l'entreprise (1967)  
Recommandation sur l'examen des réclamations (1967)  
Recommandation concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie (1969)  
Recommandation concernant les représentants des travailleurs (1971)  
Recommandation sur le benzène (1971)

D. Recommandations adoptées par d'autres organisations intergouvernementales 

Recommandation concernant la normalisation internationale des statistiques relatives à la science et à la technologie (UNESCO, 1978)  
Recommandation du 11 mars 2005 concernant la charte européenne du chercheur et un code de conduite pour le recrutement des chercheurs (Commission européenne, 2005) 

E. Autres initiatives intergouvernementales 

Proclamation de Téhéran (1968)  
Plan d'action mondial pour l'application de la science et de la technique au développement (Conseil économique et social des Nations Unies, Comité consultatif sur l'application de la science et de la technique au développement (CCASTD), 1971)  
Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, juin 1972)  
Résolution concernant le Rôle de la science et des techniques modernes dans le développement des nations et [la] nécessité de renforcer la coopération économique, technique et scientifique entre les États (Conseil économique et social des Nations Unies, résolution 1826 du 10 août 1973)  
Charte des droits et devoirs économiques des États (Assemblée générale des Nations Unies, résolution 3281 du 12 décembre 1974)  
Déclaration sur l'utilisation du progrès de la science et de la technique dans l'intérêt de la paix et au profit de l'humanité (Assemblée générale des Nations Unies, résolution 3384 du 10 novembre 1975)  
Déclaration sur la race et les préjugés raciaux (UNESCO, 1978)  
Déclaration et programme d'action de Vienne (1993)  Déclaration sur les responsabilités des générations présentes envers les générations futures (UNESCO, 1997)  Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme (UNESCO, 1997)  
Déclaration sur la science et l'utilisation du savoir scientifique (UNESCO et CIUS, 1999)  
Déclaration internationale sur les données génétiques humaines (UNESCO, 2003)  
Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme (UNESCO, 2005)  Stratégie relative à la contribution de l'UNESCO à la promotion de l'accès libre à l'information et à la recherche scientifiques (UNESCO, 2012) 
Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l'horizon 2030 (2015)  
Manuel de Frascati 2015: Lignes directrices pour le recueil et la communication des données sur la recherche et le développement expérimental (OCDE)  
Manuel d'Oslo: Principes directeurs pour le recueil et l'interprétation des données sur l'innovation, 3e édition (OCDE et Eurostat, 2005)

F. Textes élaborés par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 

Loi type de l'OMPI pour les pays en développement concernant les inventions (1965, révisée en 1979)  
Plan d'action de l'OMPI pour le développement (2007) 

G. Textes élaborés par le Conseil international pour la science (CIUS) 

Textes intitulés:  
Déclaration sur le caractère fondamental de la science 
Charte des scientifiques  Des dangers résultant des applications non équilibrées du pouvoir que confère la science (Comité de la science et de ses relations sociales (CSRS) du CIUS, communiqué à tous les membres du CIUS à la demande de l'Assemblée générale de cet organisme (cinquième session, 1949))  
Résolution concernant la libre circulation des scientifiques, adoptée par l'Assemblée générale du CIUS à Helsinki, à sa 14e session (16-21 septembre 1972)  
Article 5 des Statuts du CIUS relatif au Principe d'universalité (liberté et responsabilité) de la science (2011)  
Partage des données scientifiques, notamment dans les pays en développement (novembre 2011)  
Freedom, Responsibility and Universality of Science (2014)

H. Textes élaborés par la Fédération mondiale des travailleurs scientifiques (FMTS) 

Charte des travailleurs scientifiques (Assemblée générale de la FMTS, février 1948)  
Déclaration sur les droits des travailleurs scientifiques (Assemblée générale de la FMTS, avril 1969) 

I. Autres initiatives 

Manifeste Russell-Einstein (Pugwash, 1955)  
Déclaration de Helsinki (Association médicale mondiale (AMM), 1964, telle qu'amendée)  
El Juramento de Buenos Aires/Buenos Aires Oath (1988)  
Principes directeurs internationaux d'éthique de la recherche biomédicale concernant les sujets humains (Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CIOMS), 2002, tels qu'amendés)  
Déclaration de Singapour sur l'intégrité de la recherche (2e Conférence internationale sur l'intégrité dans la recherche (WCRI), 2010)  
Code de conduite européen pour l'intégrité en recherche (Fédération européenne des académies nationales des sciences et humanités (ALLEA), 2011, tel que révisé)  
Responsible Conduct in the Global Research Enterprise, A Policy Report (InterAcademy Council, 2012)  
Déclaration de Nagasaki (Conseil de Pugwash, 2015)  
Déclaration de Genève d'octobre 2016 (Réseau international des femmes ingénieurs et scientifiques (INWES), 2016)

 

Suivi

Recommandation dont le Conseil exécutif est chargé d'assurer le suivi (pour en savoir plus

2e Consultation (2025)

Présentation du rapport de synthèse à la Conférence générale à sa 43e session (automne 2025) 

Examen du rapport de synthèse par le Conseil exécutif à sa 222e session (automne 2025) 

Examen de la préparation de la prochaine consultation par le Conseil exécutif à sa 219e session (printemps 2024)

1e Consultation (2021)

Présentation du rapport de synthèse à la Conférence générale à sa 40e session (automne 2021) 

Examen du rapport de synthèse par le Conseil exécutif à sa 212e session (automne 2021) 

Examen de la préparation de la prochaine consultation par le Conseil exécutif à sa 209e session (été 2020):