Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur

Date et lieu d'adoption : 25 novembre 2019  -
Paris, France
Entrée en vigueur : Conformément aux dispositions de son article XVIII, la Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion
Dépositaire : UNESCO
Thème : Éducation
Type d'instrument : Conventions

Texte

 

PRÉAMBULE

La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 12 au 27 novembre 2019 pour sa 40e session,

Inspirée par une volonté commune de resserrer les liens éducatifs, géographiques, humanitaires, culturels, scientifiques et socioéconomiques entre les États Parties et de renforcer le dialogue entre les régions et le partage de leurs instruments et pratiques de reconnaissance,

Rappelant l’Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), aux termes duquel celle-ci a pour but « de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations »,

Ayant à l’esprit les dispositions de la Charte des Nations Unies (1945), de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (1951) et son protocole de 1967, de la Convention relative au statut des apatrides (1954), de la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960), notamment dans son article 4a, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) et de la Convention de l’UNESCO sur l’enseignement technique et professionnel (1989),

Ayant également à l’esprit la Recommandation de l’UNESCO sur la reconnaissance des études et des titres de l’enseignement supérieur (1993), la Recommandation de l’UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur (1997), la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007) et la Recommandation de l’UNESCO concernant la science et les chercheurs scientifiques (2017),

S’appuyant sur les conventions régionales de l’UNESCO sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur,

Réaffirmant la responsabilité qui incombe aux États Parties de promouvoir une éducation inclusive et équitable de qualité à tous les niveaux et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous,

Consciente de la coopération internationale croissante dans l’enseignement supérieur, de la mobilité des étudiants, des travailleurs, des professionnels, des chercheurs et des universitaires, des transformations de la recherche scientifique, et des différents modes, méthodes, évolutions, et innovations de l’enseignement et l’apprentissage,

Considérant l’enseignement supérieur, assuré par des établissements publics et privés, comme un bien public et une responsabilité publique, et ayant conscience de la nécessité d’asseoir et de protéger les principes de liberté académique et d’autonomie des établissements d’enseignement supérieur,

Convaincue que la reconnaissance internationale des qualifications relatives à l’enseignement supérieur facilitera l’apprentissage interdépendant et le développement des connaissances par la mobilité des apprenants et de l’apprentissage, des universitaires, de la recherche scientifique et des chercheurs, ainsi que des travailleurs et des professionnels, et qu’elle renforcera la coopération internationale dans l’enseignement supérieur,

Respectant la diversité culturelle entre les États Parties, notamment les différences entre les traditions et les valeurs éducatives de l’enseignement supérieur,

Désireuse de répondre à la nécessité d’une convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur qui viendrait compléter les conventions régionales de l’UNESCO sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur et renforcer la cohésion entre ces dernières,

Convaincue également de la nécessité de trouver des solutions communes, pratiques et transparentes pour améliorer les pratiques de reconnaissance au niveau mondial,

Convaincue en outre qu’une telle Convention permettra de promouvoir la mobilité internationale, ainsi que la communication et la coopération en matière de procédures équitables et transparentes de reconnaissance, ainsi que l’assurance qualité et l’intégrité académique dans l’enseignement supérieur au niveau mondial,

Adopte, le 25 novembre 2019, la présente Convention.

SECTION I. DÉFINITION DES TERMES

Article I

Aux fins de la présente Convention, les définitions ci-après s’appliquent :

Accès (à l’enseignement supérieur) : droit accordé à tout individu possédant une qualification de postuler et d’être pris en considération pour l’admission à un niveau de l’enseignement supérieur.

Acquis antérieurs : expériences, connaissances, aptitudes, attitudes et compétences acquises par un individu dans le cadre d’un apprentissage formel, informel ou non formel, qui sont évaluées par rapport à un ensemble donné de normes, d’objectifs ou de résultats des apprentissages.

Admission (dans les établissements et programmes de l’enseignement supérieur) : acte ou système qui permet aux postulants qualifiés de suivre des études dans un établissement et/ou un programme déterminé de l’enseignement supérieur.

Apprentissage formel : apprentissage dérivant d’activités menées dans un cadre d’apprentissage structuré, débouchant sur une qualification formelle, et fourni par un établissement d’enseignement autorisé par les autorités compétentes d’un État Partie à dispenser cet apprentissage.

Apprentissage informel : apprentissage ayant lieu en dehors du système d’éducation formel et résultant des activités de la vie courante en lien avec le travail, la famille, la communauté locale ou les loisirs.

Apprentissage non formel : apprentissage réalisé dans un cadre d’enseignement ou d’apprentissage mettant l’accent sur la vie professionnelle et n’appartenant pas au système d’éducation formelle.

Apprentissage tout au long de la vie : processus qui se réfère à toutes les activités d’apprentissage, formelles, non formelles ou informelles, qui se déroulent pendant toute la durée de vie d’un individu et dont l’objet est d’améliorer et de développer les capacités humaines, les connaissances, les aptitudes, les attitudes et les compétences.

Assurance qualité : processus constant d’évaluation de la qualité d’un système, d’un établissement ou d’un programme d’enseignement supérieur par l’autorité ou les autorités compétentes visant à garantir aux parties prenantes que des normes d’éducation satisfaisantes sont maintenues et améliorées en permanence.

Autorité compétente : individu ou entité possédant l’autorité, la capacité ou le pouvoir juridique d’exercer une fonction définie.

Autorité compétente en matière de reconnaissance : entité qui, conformément aux lois, règlements, politiques ou pratiques d’un État Partie, évalue des qualifications et/ou prend des décisions en matière de reconnaissance des qualifications.

Cadre des qualifications : système de classification, de publication et d’organisation des qualifications dont la qualité est validée en fonction d’un ensemble de critères.

Conditions :
(a) Conditions générales : conditions qui doivent être remplies pour accéder à l’enseignement supérieur ou à un niveau déterminé de celui-ci, ou pour obtenir la délivrance d’une qualification de l’enseignement supérieur d’un niveau déterminé ;
(b) Conditions spécifiques : conditions qui doivent être remplies, en plus des conditions générales, pour être admis à un programme particulier d’enseignement supérieur ou pour obtenir une qualification spécifique de l’enseignement supérieur dans une discipline donnée.

Conventions régionales sur la reconnaissance : conventions de l’UNESCO en matière de reconnaissance des qualifications de l’enseignement supérieur dans chacune des régions de l’UNESCO, notamment la Convention internationale sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l’enseignement supérieur dans les États arabes et les États européens riverains de la Méditerranée.

Différences substantielles : disparités entre la qualification étrangère et la qualification de l’État Partie si importantes qu’elles empêcheraient très probablement le candidat de réussir dans l’activité souhaitée, telle que la poursuite d’études, des travaux de recherche ou des opportunités d’emploi.

Diplôme conjoint international : type de diplomation d’éducation transfrontalière ; diplôme unique, reconnu et/ou autorisé et décerné conjointement par au moins deux établissements d’enseignement supérieur appartenant à plusieurs pays, au terme d’un programme intégré, coordonné et proposé conjointement.

Éducation transfrontalière : tout mode d’enseignement impliquant la circulation des personnes, des connaissances, des programmes, des prestataires et des programmes d’études au-delà des frontières des États Parties, ce qui inclut, sans s’y limiter, les programmes de diplômes conjoints internationaux, l’enseignement supérieur transfrontalier, l’enseignement transnational, l’enseignement extraterritorial et l’enseignement sans frontières bénéficiant d’une assurance qualité.

Enseignement supérieur : tout type de programmes ou de cursus de niveau post-secondaire, reconnu par les autorités compétentes d’un État Partie, ou d'une de ses unités constituantes, comme relevant de son système d’enseignement supérieur.

Établissement d’enseignement supérieur : établissement dispensant un enseignement supérieur, reconnu comme relevant du système d’enseignement supérieur d’un État Partie par une autorité compétente de celui-ci ou d’une de ses unités constituantes.

Études partielles : toute partie d’un programme d’enseignement supérieur ayant été évaluée et qui, sans constituer un programme complet, correspond à un acquis significatif de connaissances, d’aptitudes, d’attitudes et de compétences.

Évaluation : appréciation des qualifications, études partielles ou acquis antérieurs d’un postulant par une autorité compétente en matière de reconnaissance pratiquant l’évaluation des qualifications.

Mobilité : déplacement physique ou virtuel d’un individu à l’étranger dans le but d’étudier, de faire de la recherche, d’enseigner ou de travailler.

Modes d’apprentissage non traditionnels : mécanismes formels, informels et non formels permettant de mener des programmes éducatifs et des activités d’apprentissage, dont les échanges en face à face entre l’éducateur et l’apprenant ne sont pas le principal ressort.

Personne déplacée : individu contraint de quitter sa localité ou son environnement et ses activités professionnelles pour se rendre dans une autre localité ou un autre environnement.

Postulant :
(a) individu présentant à une autorité compétente en matière de reconnaissance une qualification, des études partielles ou des acquis antérieurs pour évaluation et/ou reconnaissance, ou
(b) entité agissant au nom d’un individu avec son consentement.

Postulant qualifié : individu remplissant les critères requis et considéré comme apte à présenter une demande d’admission aux études de l’enseignement supérieur.

Programme d’enseignement supérieur : programme d’études post-secondaires reconnu par l’autorité compétente d’un État Partie ou d’une de ses unités constituantes comme relevant de son système d’enseignement supérieur et dont l’achèvement avec succès procure à l’étudiant une qualification de l’enseignement supérieur.

Qualification :
(a) Qualification de l’enseignement supérieur : tout grade, diplôme, certificat ou titre délivré par une autorité compétente qui atteste de la réussite à un programme d’enseignement supérieur ou d’une validation des acquis antérieurs, le cas échéant ;
(b) Qualification donnant accès à l’enseignement supérieur : tout grade, diplôme, certificat ou titre délivré par une autorité compétente, qui atteste de la réussite à un programme d’enseignement ou d’une validation des acquis antérieurs, le cas échéant, et qui confère à son titulaire le droit d’être pris en considération pour accéder à l’enseignement supérieur.

Reconnaissance : attestation établie par une autorité compétente en matière de reconnaissance de la validité et du niveau académique d’une qualification, d’études partielles ou d’acquis antérieurs obtenus à l’étranger en vue d’accorder au postulant, notamment :
(a) le droit de demander son admission dans l’enseignement supérieur et/ou,
(b) la possibilité de rechercher des opportunités d’emploi.

Reconnaissance partielle : reconnaissance partielle d’une qualification complète et achevée, qui ne peut pas être entièrement reconnue en raison de différences substantielles démontrées par une autorité compétente en matière de reconnaissance.

Région : toute zone géographique correspondant à la définition des régions adoptée par l’UNESCO en vue de l’exécution par l’Organisation des activités de caractère régional, à savoir : Afrique, Amérique latine et Caraïbes, Asie et Pacifique, États arabes et Europe.

Résultats de l’apprentissage : connaissances et compétences acquises par un apprenant au terme d’un processus d’apprentissage.

Système d’éducation formelle : système d’éducation d’un État Partie, y compris toutes les entités officiellement reconnues qui ont une responsabilité dans le domaine de l’éducation, ainsi que les établissements d’enseignement publics et privés à tous les niveaux reconnus par les autorités compétentes d’un État Partie et autorisés à dispenser un enseignement et d’autres services liés à l’éducation.

Unités constituantes : entités officielles d’un État Partie à la présente Convention au niveau des juridictions infranationales, telles que provinces, États, comtés ou cantons conformément à l’article XX (b), Régimes constitutionnels fédéraux ou non unitaires, de la Convention.

SECTION II. OBJECTIFS DE LA CONVENTION

Article II

Prenant appui sur les conventions régionales sur la reconnaissance et renforçant leur coordination, leurs réalisations et leurs révisions, la présente Convention vise les objectifs suivants :
1. promouvoir et renforcer la coopération internationale dans le domaine de l’enseignement supérieur ;
2; soutenir les initiatives, les politiques et les innovations interrégionales aux fins de la coopération internationale dans le domaine de l’enseignement supérieur ;
3. favoriser la mobilité mondiale et encourager le mérite dans l’enseignement supérieur, dans l’intérêt mutuel des titulaires de qualifications, des établissements d’enseignement supérieur, des employeurs et de toutes autres parties prenantes des États Parties à la présente Convention dans le respect et la compréhension de la diversité des systèmes d’enseignement supérieur des États Parties ;
4. offrir un cadre mondial inclusif pour une reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur qui soit juste, transparente, cohérente, opportune et fiable ;
5. respecter, soutenir et protéger l’autonomie et la diversité des institutions et des systèmes d’enseignement supérieur ;
6. renforcer la confiance dans la qualité et la fiabilité des qualifications, notamment par la promotion de l’intégrité et des pratiques éthiques ;
7. promouvoir une culture de l’assurance qualité dans les établissements et les systèmes d’enseignement supérieur et développer les capacités nécessaires pour garantir la fiabilité, la cohérence et la complémentarité dans l’assurance qualité, ainsi que dans les cadres de qualifications et de reconnaissance des qualifications en vue de favoriser la mobilité internationale ;
8. promouvoir le développement, la collecte et le partage d’informations accessibles, actualisées, fiables, transparentes et pertinentes et la diffusion de bonnes pratiques entre les parties prenantes, les États Parties et les régions ;
9. promouvoir, par la reconnaissance des qualifications, un accès inclusif et équitable à un enseignement supérieur de qualité, et favoriser des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous, y compris les réfugiés et les personnes déplacées ;
10. favoriser un usage optimal des ressources humaines et éducatives à l’échelle mondiale afin de promouvoir l’éducation en vue du développement durable et de contribuer au développement structurel, économique, technologique, culturel, démocratique et social de toutes les sociétés.

SECTION III. PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS RELATIVES À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Article III

Pour la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur, la présente Convention établit les principes suivants :
1. Les individus ont le droit de faire évaluer leurs qualifications afin de solliciter leur admission dans l’enseignement supérieur ou de rechercher des opportunités d’emploi.
2. La reconnaissance des qualifications doit être transparente, équitable, opportune et non discriminatoire, conforme aux règles et aux règlements de l’État Partie et financièrement accessible.
3. Les décisions de reconnaissance reposent sur la confiance, sur des critères clairs, ainsi que sur des procédures équitables, transparentes et non discriminatoires, et soulignent l’importance fondamentale de l’accès équitable à l’enseignement supérieur en tant que bien public pouvant mener à des opportunités d’emploi.
4. Les décisions de reconnaissance sont fondées sur des informations appropriées, fiables, accessibles, et actualisées concernant les systèmes, les établissements, les programmes d’enseignement supérieur, et les mécanismes d’assurance qualité, qui sont fournies par des autorités compétentes des États Parties, des centres nationaux d’information officiels ou des entités similaires.
5. Les décisions de reconnaissance sont prises dans le respect de la diversité des systèmes d’enseignement supérieur dans le monde.
6. Les autorités compétentes en matière de reconnaissance qui procèdent à des évaluations en vue d’une reconnaissance des qualifications agissent de bonne foi, en motivant leurs décisions de manière claire, et disposent de mécanismes d’appel de leurs décisions.
7. Les postulants à une reconnaissance de leurs qualifications fournissent de bonne foi des informations et des documentations précises et adéquates sur les qualifications qu’ils ont acquises, et ont le droit de faire appel des décisions prises à cet égard.
8. Les États Parties s’engagent à adopter des mesures visant à éradiquer toutes les pratiques frauduleuses en matière de qualifications de l’enseignement supérieur en encourageant l’utilisation de technologies modernes et le réseautage entre eux.

SECTION IV. OBLIGATIONS DES ÉTATS PARTIES À LA CONVENTION

La présente Convention établit les obligations suivantes à l’égard des États Parties :

Article IV. Reconnaissance des qualifications donnant accès à l’enseignement supérieur

1. Chaque État Partie reconnaît, aux fins de l’accès à son système d’enseignement supérieur, les qualifications et les acquis antérieurs documentés ou certifiés acquis dans les autres États Parties qui satisfont aux conditions générales d’accès à l’enseignement supérieur dans ceux-ci, à moins que des différences substantielles puissent être démontrées entre les conditions générales d’accès de l’État Partie où la qualification a été obtenue et celles de l’État Partie où la reconnaissance de la qualification est demandée. À défaut, il suffit qu’un État Partie permette au titulaire d’une qualification délivrée dans un autre État Partie d’obtenir une évaluation de cette qualification.

2. Les qualifications acquises par des modes d’apprentissage non traditionnels reconnus qui font l’objet de mécanismes d’assurance qualité comparables seront évaluées conformément aux règles et règlements de l’État Partie, ou de l’une de ses unités constituantes, selon les mêmes critères que ceux applicables à une qualification semblable acquise par des modes d’apprentissage traditionnels.

3. Lorsqu’une qualification ne donne accès qu’à certains types d’établissement ou de programmes de l’enseignement supérieur dans l’État Partie où la qualification a été obtenue, chaque État Partie accorde aux titulaires d’une telle qualification l’accès aux établissements ou aux programmes similaires relevant de son système d’enseignement supérieur, si disponibles, à moins que des différences substantielles puissent être démontrées.

Article V. Reconnaissance des qualifications de l’enseignement supérieur

1. Chaque État Partie reconnaît les qualifications de l’enseignement supérieur conférées dans un autre État Partie, à moins que des différences substantielles puissent être démontrées entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante dans l’État Partie où la reconnaissance est demandée. À défaut, il suffit qu’un État Partie permette au titulaire d’une qualification de l’enseignement supérieur délivrée dans un autre État Partie d’obtenir une évaluation de cette qualification, à la demande de son titulaire.

2. Les qualifications de l’enseignement supérieur acquises par des modes d’apprentissage non traditionnels reconnus qui font l’objet d’un mécanisme d’assurance qualité comparable et qui sont considérées comme relevant du système d’enseignement supérieur d’un État Partie, seront évaluées conformément aux règles et règlements de l'État Partie où la reconnaissance est demandée, ou de l’une de ses unités constituantes, selon les mêmes critères que ceux applicables à une qualification semblable acquise par des modes d’apprentissage traditionnels.

3. Les qualifications de l’enseignement supérieur acquises dans le cadre d’une éducation transfrontalière, de diplômes conjoints internationaux, ou de tout autre programme conjoint suivi dans plusieurs pays, dont au moins un est État Partie à la présente Convention, seront évaluées conformément aux règles et règlements de l’État Partie où la reconnaissance est demandée, ou de l’une de ses unités constituantes, selon les mêmes critères que ceux applicables aux qualifications acquises dans le cadre de programmes suivis dans un seul pays.

4. La reconnaissance, dans un État Partie, d’une qualification de l’enseignement supérieur délivrée dans un autre État Partie produit au moins l’un des deux résultats suivants :
(a) elle accorde à son titulaire le droit de solliciter une admission à des études d’enseignement supérieur complémentaires, dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux titulaires de qualifications de l’enseignement supérieur de l’État Partie où la reconnaissance est demandée ;
(b) elle accorde à son titulaire le droit de faire usage du titre associé à une qualification de l’enseignement supérieur, conformément aux lois ou aux règlements de l’État Partie ou de l’une de ses unités constituantes où la reconnaissance est demandée.
En outre, la reconnaissance et l’évaluation peuvent faciliter la recherche d’opportunités d’emploi par les postulants qualifiés, sous réserve des lois et des règlements de l’État Partie ou de l’une de ses unités constituantes où la reconnaissance est demandée.

5. Lorsqu’une autorité compétente en matière de reconnaissance est en mesure de démontrer des différences substantielles entre la qualification pour laquelle la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante dans l’État Partie où la reconnaissance est demandée, elle doit chercher à déterminer si une reconnaissance partielle peut être accordée.

6. Chaque État Partie peut subordonner la reconnaissance des qualifications de l’enseignement supérieur délivrées conformément aux dispositions sur l’éducation transfrontalière ou par un établissement d’enseignement étranger opérant dans sa juridiction à des conditions spécifiques de sa législation ou de ses règlements ou à ceux de l’une de ses unités constituantes, ou encore à des accords spécifiques conclus avec l’État Partie d’origine de l’établissement concerné.

Article VI. Reconnaissance des études partielles et des acquis antérieurs

1. Chaque État Partie peut reconnaître, aux fins de l’achèvement d’un programme en enseignement supérieur ou de la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur, en tant que de besoin, et en prenant en compte les législations des États Parties concernant l’accès, des études partielles ou des acquis antérieurs documentés ou certifiés obtenus dans un autre État Partie, à moins que des différences substantielles puissent être démontrées entre ceux-ci et la partie du programme d’enseignement supérieur à laquelle ils correspondraient dans l’État Partie où la reconnaissance est demandée. À défaut, il suffit qu’un État Partie permette à un individu faisant valoir des études partielles ou des acquis antérieurs documentés ou certifiés dans un autre État Partie d’obtenir une évaluation de ceux-ci à la demande de l’intéressé.

2. L’accomplissement partiel, documenté ou certifié, de programmes d’enseignement supérieur dispensés grâce à des modes d’apprentissage non traditionnels reconnus, soumis à des mécanismes d’assurance qualité comparables et considérés comme relevant du système d’enseignement supérieur d’un État Partie, sera évalué conformément aux règles et règlements de ce dernier, ou de l’une de ses unités constituantes, selon les mêmes critères que ceux applicables aux études partielles accomplies par des modes d’apprentissage traditionnels.

3. L’accomplissement partiel, documenté ou certifié, de programmes d’enseignement supérieur dispensés dans le cadre d’une éducation transfrontalière, de diplômes conjoints internationaux ou de tout programme conjoint entrepris dans plusieurs pays, dont au moins un État Partie à la présente Convention, sera évalué conformément à la législation de ce dernier, ou de l’une de ses unités constituantes, selon les mêmes critères que les études partielles accomplies dans le cadre de programmes suivis dans un seul pays.

Article VII. Reconnaissance des études partielles et des qualifications des réfugiés et des personnes déplacées

Chaque État Partie prend les mesures nécessaires et possibles, dans le cadre de son système éducatif et en conformité avec ses dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires, pour élaborer des procédures raisonnables permettant d’évaluer équitablement et efficacement si des réfugiés et des personnes déplacées remplissent les conditions requises pour l’accès à l’enseignement supérieur, la poursuite de programmes d’enseignement supérieur complémentaires ou la recherche d’opportunités d’emploi, y compris lorsque les études partielles, les acquis antérieurs et les qualifications obtenus dans un autre pays ne peuvent être attestés par des documents.

Article VIII. Informations pour l’évaluation et la reconnaissance

1. Chaque État Partie doit mettre en place des systèmes transparents permettant une description complète des qualifications et des résultats des apprentissages délivrés sur son territoire.

2. Chaque État Partie, dans la mesure du possible, en fonction de sa situation et de sa structure constitutionnelles, législatives et réglementaires, doit mettre en place un système objectif et fiable pour l’homologation, la reconnaissance et l’assurance qualité de ses établissements d’enseignement supérieur, afin de favoriser la confiance dans son système d’enseignement supérieur.

3. Chaque État Partie doit créer et maintenir un centre national d’information ou des entités similaires afin de donner accès à des informations pertinentes, exactes et actualisées concernant son système d’enseignement supérieur.

4. Chaque État Partie doit encourager l’utilisation des technologies pour garantir un accès facile aux informations.

5. Chaque État Partie doit :
(a) donner l’accès à des informations dignes de foi et exactes sur ses systèmes d’enseignement supérieur, ses qualifications, l’assurance qualité et ses cadres de qualifications, le cas échéant ;
(b) faciliter la diffusion et la disponibilité d’informations précises sur les systèmes d’enseignement supérieur, les qualifications de l’enseignement supérieur et les qualifications donnant accès à l’enseignement supérieur des autres États Parties ;
(c) fournir des conseils et des informations, le cas échéant, en matière de reconnaissance, notamment en ce qui concerne les critères et procédures d’évaluation des qualifications, et l’élaboration de matériels pour de bonnes pratiques en matière de reconnaissance, dans le respect des lois, règlements et politiques de l'État Partie ; et
(d) fournir dans un délai raisonnable des informations adéquates sur tout établissement relevant de son système d’enseignement supérieur, ainsi que sur tout programme géré par ces établissements, en vue de permettre aux autorités compétentes des autres États Parties de déterminer si la qualité des qualifications délivrées par ces établissements justifie leur reconnaissance dans l’État Partie où cette reconnaissance est demandée.

Article IX. Évaluation des demandes

1. En première instance, la responsabilité de fournir les informations adéquates incombe au postulant, qui doit les fournir de bonne foi.

2. Chaque État Partie s’assure que les établissements relevant de ses systèmes d’enseignement supérieur fournissent, dans la mesure du possible, sur demande, dans un délai raisonnable et gratuitement, des informations pertinentes au titulaire d’une qualification à l’établissement ou aux autorités compétentes concernées en matière de reconnaissance de l’État Partie où la reconnaissance est demandée.

3. Chaque État Partie doit veiller à ce que l’organisme qui réalise une évaluation en vue d’une reconnaissance justifie pour quelles raisons une demande ne remplit pas les conditions ou quelles différences substantielles ont été identifiées.

Article X. Informations sur les autorités compétentes en matière de reconnaissance

1. Chaque État Partie désigne officiellement au dépositaire de la présente Convention les autorités compétentes pour statuer en matière de reconnaissance dans sa juridiction.

2. S’il existe des autorités centrales compétentes en matière de reconnaissance dans un État Partie, elles sont immédiatement liées par les dispositions de la présente Convention et prennent les mesures nécessaires pour en assurer l’application dans la juridiction dudit État Partie.

3. Lorsque ce sont des unités constituantes qui ont compétence pour statuer en matière de reconnaissance, l’État Partie fournit au dépositaire un bref rapport sur sa situation ou structure constitutionnelle au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, et de toute autre modification à la structure par la suite. En pareil cas, les autorités compétentes des unités constituantes concernées prennent, dans la mesure du possible compte tenu de la situation et de la structure constitutionnelles de l’État Partie, les mesures nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention dans la juridiction dudit État Partie.

4. Lorsque ce sont des établissements d’enseignement supérieur ou d’autres entités qui ont compétence pour statuer individuellement en matière de reconnaissance, chaque État Partie ou unité constituante de celui-ci, selon sa situation ou structure constitutionnelle, doit communiquer le texte de la présente Convention à ces établissements ou entités et prendre toutes les mesures nécessaires pour les inciter à l’examiner favorablement et à en appliquer les dispositions.

5. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, aux obligations incombant aux États Parties en vertu de la présente Convention.

Article XI. Conditions complémentaires pour l’admission à des programmes de l’enseignement supérieur

1. Lorsque l’admission à des programmes particuliers de l’enseignement supérieur est subordonnée à des conditions spécifiques, complémentaires aux conditions générales d’accès, les autorités compétentes de l’État Partie concerné peuvent imposer ces mêmes conditions spécifiques aux titulaires de qualifications obtenues dans d’autres États Parties ou peuvent évaluer si les postulants titulaires de qualifications obtenues dans d’autres États Parties remplissent des conditions équivalentes.

2. Lorsque, dans l’État Partie où elles ont été obtenues, les qualifications ne donnent accès à l’enseignement supérieur que si elles sont accompagnées d’attestations de réussite à des examens complémentaires, en tant que condition préalable à l’accès, les autres États Parties peuvent conditionner l’accès aux mêmes exigences ou offrir une alternative permettant de satisfaire à ces exigences supplémentaires au sein de leur propre système d’enseignement.

3. Sans préjudice des dispositions de l’article IV, l’admission dans un établissement déterminé de l’enseignement supérieur ou à un programme déterminé de cet établissement peut, selon des règles justes et transparentes, être limitée ou sélective.

4. En ce qui concerne le paragraphe 3 du présent article, les procédures d’admission doivent être conçues de telle sorte que l’évaluation des qualifications obtenues à l’étranger soit effectuée conformément aux principes de transparence, d’équité et de non-discrimination énoncés à l’article III.

5. Sans préjudice des dispositions de l’article IV, l’admission dans un établissement déterminé de l’enseignement supérieur peut être subordonnée à la maîtrise suffisante par le titulaire de la qualification de la langue ou des langues d’enseignement de l’établissement concerné, ou d’autres langues spécifiées.

6. Aux fins de l’admission à des programmes d’enseignement supérieur, chaque État Partie peut subordonner la reconnaissance des qualifications délivrées par un établissement d’enseignement étranger situé sous sa juridiction à des conditions spécifiques de sa législation et de ses règlements, ou de l’une de ses unités constituantes, ou à des accords spécifiques conclus avec l’État Partie d’origine de cet établissement.

SECTION V. STRUCTURES DE MISE EN ŒUVRE ET COOPÉRATION

Article XII. Structures de mise en œuvre

Les États Parties sont convenus d’appliquer la présente Convention par le biais des structures ci-après, ou en coopération avec elles :
1. les structures nationales de mise en œuvre ;
2. les réseaux de structures nationales de mise en œuvre ;
3. les organisations nationales, régionales et mondiales d’accréditation, d’assurance qualité, de cadres de qualification et de reconnaissance des qualifications ;
4. la Conférence intergouvernementale des États Parties ;
5. les comités des conventions régionales sur la reconnaissance.

Article XIII. Structures nationales de mise en œuvre

1. Afin de faciliter la reconnaissance des qualifications de l’enseignement supérieur, les États Parties s’engagent à mettre en œuvre la présente Convention par l’intermédiaire d’organismes compétents, y compris des centres nationaux d’information ou des entités similaires.

2. Chaque État Partie indiquera au Secrétariat de la Conférence intergouvernementale des États Parties ses structures nationales de mise en œuvre et l’informera de tout changement à cet égard.

3. Les structures nationales de mise en œuvre doivent constituer des réseaux et y participer activement.

Article XIV. Réseaux des structures nationales de mise en œuvre

1. Sous l’égide de la Conférence intergouvernementale des États Parties, les réseaux sont composés des structures nationales de mise en œuvre des États Parties, et doivent soutenir et aider à la mise en œuvre pratique de la présente Convention.

2. Les réseaux doivent fournir aux États Parties qui en font la demande un échange d’informations, un renforcement des capacités et un appui technique.

3. Les réseaux s’efforcent de resserrer la coopération interrégionale dans le cadre de la présente Convention et entretiennent des liens avec la Conférence intergouvernementale des États Parties.

4. Les États Parties peuvent participer aux réseaux régionaux établis dans le cadre des conventions régionales sur la reconnaissance ou peuvent constituer de nouveaux réseaux. La participation aux réseaux régionaux existants est subordonnée à l’accord des comités des conventions régionales sur la reconnaissance concernés.

Article XV. La Conférence intergouvernementale des États Parties

1. Il est établi une Conférence intergouvernementale des États Parties dénommée ci-après « la Conférence ».

2. La Conférence est composée de représentants de tous les États Parties à la présente Convention.

3. Les États qui ne sont pas Parties à la présente Convention, ainsi que les présidents des Comités des conventions régionales sur la reconnaissance, sont invités à participer aux sessions de la Conférence en qualité d’observateurs.

4. Les organisations internationales et régionales concernées ainsi que des représentants d’organisations gouvernementales ou non gouvernementales œuvrant dans le domaine de la reconnaissance des qualifications de l’enseignement supérieur peuvent également être invités à assister aux sessions de la Conférence en qualité d’observateurs.

5. La Conférence se réunit en session ordinaire au moins tous les deux ans. Elle peut se réunir en session extraordinaire si elle en décide ainsi ou à la demande d’au moins un tiers des États Parties. Elle doit avoir un programme de travail intérimaire pour ce qui est des activités entre les sessions. La Conférence présente un rapport à chacune des sessions ordinaires de la Conférence générale de l’UNESCO.

6. La Conférence se réunit pour la première fois dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention et à cette occasion adopte son Règlement intérieur.

7. La Conférence s’attache à promouvoir l’application de la présente Convention et veille à sa mise en œuvre en adoptant des recommandations, des déclarations, des modèles de bonnes pratiques ou tout autre texte subsidiaire pertinent au niveau mondial ou interrégional.

8. La Conférence peut adopter des directives opérationnelles à l’intention des États Parties à la présente Convention, en consultation avec les comités des conventions régionales sur la reconnaissance.

9. La Conférence doit soutenir le suivi des activités de contrôle et d’établissement de rapports aux organes directeurs de l’UNESCO sur la mise en œuvre de la présente Convention.

10. La Conférence doit coopérer avec les comités des conventions régionales sur la reconnaissance sous l’égide de l’UNESCO.

11. La Conférence doit assurer l’échange d’informations nécessaires avec les comités des conventions régionales sur la reconnaissance.

12. La Conférence examine pour adoption les projets d’amendements à la présente Convention en conformité avec l’article XXIII. Les amendements adoptés ne doivent pas contrevenir aux principes de reconnaissance transparente, équitable, opportune et non discriminatoire énoncés dans la présente Convention.

13. Le Secrétariat de la Conférence est assuré par le Directeur général de l’UNESCO. Le Secrétariat établit la documentation de la Conférence ainsi que l’ordre du jour provisoire de ses réunions, et il veille à l’exécution de ses décisions.

SECTION VI. DISPOSITIONS FINALES

Article XVI. Ratification, acceptation ou approbation par les États membres

1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États membres de l’UNESCO et du Saint-Siège, conformément à leurs procédures constitutionnelles et législatives respectives.

2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Directeur général de l’UNESCO.

Article XVII. Adhésion

1. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État non membre de l’UNESCO mais membre des Nations Unies qui est invité à y adhérer par la Conférence générale de l’UNESCO.

2. La présente Convention est également ouverte à l’adhésion des territoires qui jouissent d’une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l’Organisation des Nations Unies, mais qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence de conclure des traités relatifs à ces matières.

3. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l’UNESCO.

Article XVIII. Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, mais uniquement à l’égard des États Parties qui ont déposé leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à cette date ou antérieurement à celle-ci.

2. La présente Convention entre en vigueur pour tout autre État Partie trois mois après le dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion par celui-ci.

Article XIX. Relations entre les États Parties à la présente Convention et les Parties aux conventions régionales sur la reconnaissance et aux autres traités

1. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion à l’une des conventions régionales sur la reconnaissance ne constitue pas une condition préalable à la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion à la présente Convention.

2. Les États Parties à la présente Convention :
(a) encouragent le soutien mutuel entre la présente Convention et les autres traités dont ils sont Parties, en particulier les conventions régionales sur la reconnaissance ;
(b) prennent en compte les dispositions pertinentes de la présente Convention lorsqu’ils interprètent et appliquent les conventions régionales sur la reconnaissance auxquelles ils sont Parties ou lorsqu’ils souscrivent à d’autres obligations internationales.

3. Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme modifiant les droits et obligations des États Parties au titre des conventions régionales sur la reconnaissance et de tout autre traité auxquelles ils sont parties.

4. Afin d’assurer une interaction cohérente entre la présente Convention, les conventions régionales sur la reconnaissance, tout autre accord bilatéral ou multilatéral pertinent, et tout autre traité ou convention existant ou futur dont un État Partie à la présente Convention serait ou pourrait devenir Partie, aucune disposition de la présente Convention ne peut être considérée comme dérogeant aux dispositions plus favorables à la reconnaissance, en particulier les dispositions relatives aux centres nationaux d’information, aux réseaux et aux différences substantielles.

Article XX. Régimes constitutionnels fédéraux ou non unitaires

Reconnaissant que les accords internationaux lient également les États Parties indépendamment de leurs systèmes constitutionnels, les dispositions ci-après s’appliquent aux États Parties ayant un régime constitutionnel fédéral ou non unitaire :
(a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des États Parties qui ne sont pas des États fédéraux ;
(b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence des unités constituantes d’un État Partie telles que provinces, États, comtés ou cantons, qui ne sont pas, en vertu du régime constitutionnel de la fédération, tenues de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, si nécessaire, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes desdites unités constituantes avec son avis favorable pour adoption.

Article XXI. Dénonciation

1. Tout État Partie a la possibilité de dénoncer la présente Convention à tout moment.

2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO.

3. La dénonciation prend effet douze mois après réception de l’instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations découlant de la présente Convention, dont l’État Partie dénonçant est tenu de s’acquitter jusqu’à la date à laquelle le retrait prend effet.

4. La dénonciation de la présente Convention ne produit pas d’effet à l’égard :
(a) des décisions de reconnaissance déjà reconnues en vertu de la présente Convention ;
(b) des évaluations de reconnaissance encore en cours en vertu de la présente Convention.

Article XXII. Fonctions du dépositaire

Le Directeur général de l’UNESCO, en sa qualité de dépositaire de la présente Convention, informe les États membres de l’Organisation, les États non-membres de l’Organisation visés à l’article XVII ci-dessus, ainsi que l’Organisation des Nations Unies, des points suivants :
(a) du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion prévus aux articles XVI et XVII ;
(b) des dénonciations prévues à l’article XXI ;
(c) des amendements à la Convention adoptés conformément à l’article XXIII et de la date proposée pour leur entrée en vigueur conformément à l’article XXIII.

Article XXIII. Amendements

1. Tout État Partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à tous les États Parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des États Parties à la Convention donne une réponse favorable à cette demande, le Directeur général présente cette proposition à la session suivante de la Conférence intergouvernementale des États Parties pour discussion et éventuelle adoption.

2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États Parties présents et votants.

3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux États Parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

4. Pour les États Parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des États Parties. Par la suite, pour chaque État Partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par l’État Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

5. Un État qui devient État Partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur d’amendements conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :
(a) État Partie à la présente Convention ainsi amendée ; et
(b) État Partie à la présente Convention non amendée à l’égard de tout État Partie qui n’est pas lié par ces amendements.

Article XXIV. Enregistrement auprès de l’Organisation des Nations Unies

Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’UNESCO.

Article XXV. Textes faisant foi

La présente Convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, les six textes faisant également foi.

 

Ressources additionnelles