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2023 24 GA
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2023 18 EXT.COM
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2019 22 GA
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2017 41 COM
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2015 20 GA
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2007 31 COM
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2004 7 EXT.COM
2004 7 EXT.BUR
2004 28 COM
2004 28 BUR
2003 14 GA
2003 27 COM
2003 27 BUR
2003 6 EXT.COM
2002 26 COM
2002 26 BUR
2001 25 COM
2001 25 EXT.BUR
2001 5 EXT.COM
2001 13 GA
2001 25 BUR
2000 24 COM
2000 24 EXT.BUR
2000 24 BUR(SPE)
2000 24 BUR
1999 23 COM
1999 23 EXT.BUR
1999 4 EXT.COM
1999 12 GA
1999 3 EXT.COM
1999 23 BUR
1998 22 COM
1998 22 EXT.BUR
1998 22 BUR
1997 21 COM
1997 21 EXT.BUR
1997 2 EXT.COM
1997 11 GA
1997 21 BUR
1996 20 COM
1996 20 EXT.BUR
1996 20 BUR
1995 19 COM
1995 19 EXT.BUR
1995 10 GA
1995 19 BUR
1994 18 COM
1994 18 EXT.BUR
1994 18 BUR
1993 17 COM
1993 17 EXT.BUR
1993 9 GA
1993 17 BUR
1992 16 COM
1992 16 BUR
1991 15 COM
1991 8 GA
1991 15 BUR
1990 14 COM
1990 14 BUR
1989 13 COM
1989 7 GA
1989 13 BUR
1988 12 COM
1988 12 BUR
1987 11 COM
1987 6 GA
1987 11 BUR
1986 10 COM
1986 10 BUR
1985 9 COM
1985 5 GA
1985 9 BUR
1984 8 COM
1984 8 BUR
1983 7 COM
1983 4 GA
1983 7 BUR
1982 6 COM
1982 6 BUR
1981 5 COM
1981 1 EXT.COM
1981 5 BUR
1980 3 GA
1980 4 COM
1980 4 BUR
1979 3 COM
1979 3 BUR
1979 2 BUR
1978 2 GA
1978 2 COM
1978 1 BUR
1977 1 COM
1976 1 GA

Décision 37 COM 12.II
Révision des Orientations

Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/12,

2.  Rappelant les décisions 36 COM 13.I et 36 COM 13.II adoptées à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012) et 35 COM 12B adoptée à sa 35e session (UNESCO, 2011),

3.  Notant les décisions 7.COM 3 et 7.COM 6 adoptées par le Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé à sa septième réunion en décembre 2012 et accueillant favorablement les réflexions sur l'interaction entre la Convention du patrimoine mondial et le Deuxième protocole (1999) à la Convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé ;

4.  Demande au Centre du patrimoine mondial et aux Organisations consultatives de développer, en coopération avec le Secrétariat de la Convention de La Haye (1954), une révision de l’Annexe 5 des Orientations (format pour la proposition d’inscription de biens sur la Liste du patrimoine mondial) afin de permettre aux parties au Deuxième protocole (1999) de demander, si elles le souhaitent, l’inscription d’un bien proposé pour inscription sur la Liste des biens culturels sous protection renforcée ;

5.  Prend note des recommandations de la Réunion internationale d’experts sur l’architecture de terre et demande également au Centre du patrimoine mondial de préparer, dans le cadre du Programme du patrimoine mondial pour l’architecture de terre (WHEAP), un projet de texte et de définir le meilleur support pour cette proposition (p. ex. : Manuels de référence, pages Web ou Orientations );

6.  Note les résultats de la Réunion internationale d'experts sur l’intégrité visuelle (Inde, 2013) faisant suite à la Réunion internationale d'experts sur l’intégrité pour le patrimoine culturel (EAU, 2012) et considère qu’un examen approfondi des révisions proposées pourrait être présenté à la 38e session du Comité du patrimoine mondial après la réunion d’experts sur la Recommandation de l’UNESCO sur le paysage urbain historique et le patrimoine mondial (Brésil, septembre 2013), réunion qui devrait mener une réflexion sur l’identification du patrimoine urbain entrant dans les catégories de la Convention et proposer les révisions appropriées des Orientations , en même temps que les révisions proposées de la section visée à l’Annexe 3 afin de refléter les directives données pour l’inscription, l’évaluation et la gestion du patrimoine urbain pour examen par le Comité lors de l’établissement du prochain cycle de révision des Orientations ;

7.  Note également les résultats de la Réunion internationale d’experts sur la Convention du patrimoine mondial et les peuples autochtones (Danemark, 2012) et décide de réexaminer les recommandations de cette réunion à la suite des résultats des futurs débats du Conseil exécutif concernant la politique de l’UNESCO sur les peuples autochtones avant de poursuivre;

8.  Approuve les révisions des paragraphes 127, 128, 132, 150, 161, 162 et 240 des Orientations , comme suit :

   Paragraphe 150 des Orientations

Les lettres des États parties concernés, transmises en utilisant le formulaire approprié disponible à l’annexe 12, décrivant les erreurs factuelles qu’ils auraient pu identifier dans l’évaluation de leur proposition d’inscription faite par les Organisations consultatives, devraient doivent être reçues par le/la Président(e) le Centre du patrimoine mondial au moins pas plus tard que 14 jours avant l’ouverture de la session du Comité avec copie aux Organisations consultatives concernées. Si le/la Président(e), en consultation avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives, est convaincu(e) que la lettre ne traite que des erreurs factuelles et ne contient pas de plaidoyer . la Les lettre s sera seront distribuée dans les langues de travail aux  membres du Comité  et pourra être lue par le/la Président(e) à l'issue au moment de la présentation de l'évaluation concernée rendues disponibles comme annexe aux documents du point correspondant de l’ordre du jour, et ce pas plus tard que le premier jour de la session du Comité . Si une lettre de notification contient à la fois des erreurs factuelles et un plaidoyer, seules les parties traitant des erreurs factuelles doivent être distribuées Le Centre du patrimoine mondial et les organisations consultatives pourront ajouter leurs commentaires aux lettres dans la section correspondante du formulaire, avant que celles-ci ne soient rendues disponibles .

   Paragraphe 16 1 des Orientations

Le calendrier normal et la définition du caractère complet pour la soumission et le traitement des propositions d’inscription ne s’appliquent pas dans le cas de biens qui de l’avis des Organisations consultatives compétentes répondraient,  incontestablement [texte original en gras] aux critères d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial et qui seraient en péril , du fait d’avoir qui ont subi des dommages ou  d’être sont confrontés à des dangers sérieux et précis dus à des phénomènes naturels ou à des activités humaines, qui seraient confrontés à une situation d’urgence pour laquelle une décision immédiate du Comité est nécessaire pour assurer leur sauvegarde et qui seraient, selon le rapport des Organisations consultatives compétentes, susceptibles de justifier incontestablement une valeur universelle exceptionnelle.

De telles propositions d’inscription sont traitées en urgence et leur examen est inscrit à l’ordre du jour de la prochaine session du Comité. Ces biens peuvent être inscrit e s simultanément et sur la Liste du patrimoine mondial. Ils devront, dans ce cas, être inscrits simultanément et sur la Liste du patrimoine mondial en péril (voir paragraphes 177-191).

   Paragraphe 162 des Orientations

La procédure pour les propositions d’inscription à traiter en urgence est la suivante :

a)    Un État partie présente une proposition d’inscription avec la demande de la traiter en urgence. L’État partie doit avoir déjà inclus, ou inclure immédiatement, le bien sur sa Liste indicative.

b)    La proposition d’inscription doit:

i)       décrire le bien et identifier précisément sa ses limites le bien ;

ii)       justifier sa valeur universelle exceptionnelle selon les critères ;

iii)      justifier son intégrité et/ou authenticité ;

iv)     décrire son système de protection et de gestion ;

v)      décrire la nature de l’urgence, y compris la nature et l’étendue des dommages ou du danger spécifique et montrer que l’action immédiate du Comité est nécessaire au maintien de l’existence pour assurer la sauvegarde du bien.

c)    Le Secrétariat transmet immédiatement la proposition d’inscription aux Organisations consultatives compétentes, en demandant une évaluation de des qualités du bien susceptibles de justifier savaleur universelle exceptionnelle, et   de la nature du danger et de l’urgence d’une décision du Comité. , du dommage et/ou du danger . Une visite sur le terrain peut être nécessaire, si les Organisations consultatives compétentes la jugent appropriée et si le calendrier le permet ;

d)     Si les Organisations consultatives compétentes déterminent que le bien répond incontestablement aux critères d’inscription et que les exigences (voir a) ci-dessus) sont satisfaites, l’examen de la proposition d’inscription sera ajouté à l’ordre du jour de la prochaine session du Comité.

e d )  Lors de l’examen de la proposition d’inscription, le Comité prendra aussi en considération:

i)   l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;

ii) i)       l’allocation de l’assistance internationale pour compléter la proposition  d’inscription; et

iii) ii) des missions de suivi , si nécessaire, par le Secrétariat et les Organisations consultatives compétentes dès que possible après l’inscription pour  répondre aux recommandations du Comité .

Paragraphe 240 des Orientations

Une répartition équitable devra être maintenue entre les ressources allouées aux activités en faveur du patrimoine culturel et naturel et entre l’assistance conservation et gestion et l’assistance préparatoire. Cette répartition est revue puis soumise à la décision du Comité de façon régulière et pendant la seconde année de chaque  biennium exercice biennal , à la décision du/de la Président(e) ou du Comité du patrimoine mondial.

 

Paragraphe 128 des Orientations

Les propositions d’inscription peuvent être soumises à tout moment de l'année [original en gras] , mais seules celles qui sont « complètes » (voir le paragraphe 132) et reçues par le Secrétariat au plus tard le 1er février 3 [original en gras] [ 3 Ou si la date tombe pendant un week-end, avant 17h00 GMT le vendredi précédent.] sont considérées pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial par le Comité du patrimoine mondial pendant l'année suivante. Seules les propositions d’inscription dont les biens figurent sur la Liste indicative des États parties seront examinées par le Comité (voir le s paragraphe s 63 et 65 ).

Paragraphe 132 des Orientations

Pour qu'une proposition d’inscription soit considérée comme "complète", les conditions suivantes (voir le format de l’annexe 5)  doivent être réunies :

1. Identification du bien

Les limites du bien proposé doivent être clairement définies et différencier sans ambiguïté le bien proposé pour inscription et toute zone tampon (lorsqu’il y en a) (voir les paragraphes 103-107). Les cartes doivent être suffisamment détaillées (voir notes explicatives à la section 1.e dans l’Annexe 5) pour montrer précisément quelle aire terrestre et/ou marine est proposée pour inscription. Des cartes topographiques publiées officiellement et actualisées présentant la situation actuelle du bien de l’État partie et annotées pour montrer les limites du bien et de toute zone tampon (s’il y en a une) doivent être fournies, si elles existent, en version imprimée . Une proposition d’inscription est considérée comme « incomplète » si elle ne comprend pas de limites clairement définies. […]

10. Nombre requis de copies imprimées (y compris les cartes annexées)

- Propositions d’inscription de biens culturels (à l’exclusion des paysages culturels) : 2 exemplaires identiques

- Propositions d’inscription de biens naturels et paysages culturels : 3 exemplaires identiques

- Propositions d’inscription de biens mixtes : 4 exemplaires identiques

Note explicative de l’Annexe 5

1.e   Cartes et plans indiquant les limites du bien proposé pour inscription et celles de la zone tampon [original en gras]

Annexer à la proposition d’inscription et énumérer ci-dessous avec échelles et dates :

(i)    Un Des exemplaire s origina l aux d’une des carte s topographique s montrant le bien proposé pour inscription, à la plus grande échelle possible présentant la totalité du bien. Les limites du bien proposé et de la zone tampon doivent être clairement indiquées. Sur cette carte, ou sur une autre carte jointe, doivent également figurer un enregistrement des Les limites des zones de protection juridique spéciale dont bénéficie le bien devront être enregistrées sur des cartes qui devront être incluses sous la section de protection et de gestion du texte de la proposition d’inscription . Plusieurs cartes peuvent être nécessaires pour les propositions d’inscription en série (voir Tableau .1.d). Les cartes fournies doivent être d’une échelle à la plus grande échelle disponible et la mieux adaptée pour permettre l’identification des éléments topographiques tels que les établissements humains adjacents, les bâtiments, les routes, etc., afin de permettre d’autoriser une évaluation claire de l’impact de tout développement proposé au sein de la zone, à proximité, ou à sa limite. Le choix de l’échelle appropriée est essentiel pour clairement montrer les limites du bien proposé et doit être en rapport avec la catégorie du bien qui est proposé pour inscription: les biens culturels devraient être accompagnés de cartes cadastrales, tandis que les biens naturels ou les paysages culturels devraient être accompagnés de cartes topographiques (normalement à l’échelle de 1:25 000 à 1:50 000).

La plus grande rigueur est requise concernant l’épaisseur des lignes de délimitation sur les cartes, des lignes de délimitation épaisses pouvant rendre la limite effective du bien ambiguë.

Les cartes peuvent être obtenues aux adresses indiquées à l’adresse internet suivante: https://whc.unesco.org/en/mapagencies .

S ’il n’existe pas de cartes topographiques à l’échelle appropriée, il est possible de soumettre d’autres cartes . Toutes les cartes doivent pouvoir être géoréférencées, et comporter un minimum de trois points sur des [original barré] les côtés opposés des cartes avec des ensembles complets de coordonnées. Les cartes, non coupées, doivent indiquer l’échelle, l’orientation, la projection, le datum, le nom du bien et la date. Si possible, les cartes doivent être envoyées roulées et non pliées.

L’information géographique numérisée est encouragée dans la mesure du possible, adaptée pour incorporation dans un SIG (Système d’information géographique), toutefois ceci ne doit pas se substituer à la soumission de cartes imprimées . Dans ce cas, la délimitation des limites (bien proposé pour inscription et zone tampon) doit être présentée sous forme de vecteurs, préparée à la plus grande échelle possible. L’État partie est invité à contacter le Secrétariat pour plus d’informations sur cette option. […]

Paragraphe 127 des Orientations

Les États parties peuvent soumettre sur une base volontaire les projets de propositions d’inscription au Secrétariat pour commentaires et étude à tout moment de l’année. Toutefois, les États parties sont vivement encouragés à présenter au Secrétariat, avant le 30 septembre [original en gras] de chaque l’année précédente (voir le paragraphe 168), les projets de proposition d’inscription qu’ils souhaitent soumettre à la date limite du 1 er février . Cette soumission d’un projet de proposition d’inscription devra inclure des cartes montrant les limites du bien proposé. Les projets de propositions d’inscription pourront être soumis soit sous forme électronique soit en version imprimée (seulement en 1 copie sans annexe excepté pour les cartes). Dans les deux cas ils devront être accompagnés par une lettre de couverture.

9.   Décide de ne pas approuver les changements proposés pour les paragraphes 61, 141 and 168;

10.   Demande en outre au Centre du patrimoine mondial de procéder aux corrections d’incohérence linguistique entre les versions anglaise et française des Orientations .

Code de la Décision
37 COM 12.II
Thèmes
Convention du patrimoine mondial, Orientations, Valeur universelle exceptionnelle
Année
2013
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