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Protection de l’atmosphère, jus cogens et clause de la nation la plus favorisée continuent d’occuper les débats de la Sixième Commission

3 novembre 2015
AG/J/3507

Protection de l’atmosphère, jus cogens et clause de la nation la plus favorisée continuent d’occuper les débats de la Sixième Commission

Soixante-dixième session,
18e séance – matin

Au deuxième jour de l’examen du rapport de la Commission du droit international (CDI), les thèmes de la protection de l’atmosphère, de la clause de la nation la plus favorisée et du jus cogens sont restés au centre des discussions.

La protection de l’atmosphère est-elle une « préoccupation commune de l’humanité?  Pour les États fédérés de Micronésie comme pour Sri Lanka, la dégradation de l’atmosphère, et donc la nécessité de la protéger, ne fait pas de doute.  Ils estiment que c’est uniquement par la mise en place d’un régime général pour réguler la protection de l’atmosphère que l’on pourra sauvegarder les moyens d’existence des générations actuelles et futures.  C’est pourquoi ils regrettent que la CDI ait décidé que la notion de « préoccupation commune de l’humanité » n’était pas assez claire et établie au niveau du droit international et manquait de mise en œuvre.

D’autres pays, comme la République islamique d’Iran et la Chine, ont toutefois mis l’accent sur le caractère juridiquement incertain de la notion de « préoccupation commune de l’humanité » et lui ont préféré la formule actuellement retenue par la CDI, de « préoccupation pressante de l’ensemble de la communauté internationale ».  Certains pays ont salué le fait que la notion ait été retirée du projet de directives et placé dans un projet de préambule.  C’est le cas de l’Inde, ou encore du Japon, qui a néanmoins noté que le concept avait déjà été utilisé dans d’autres traités, mais aussi qu’il n’entraînait pas nécessairement un lien juridique entre États.  Le Japon estime, en revanche, que l’obligation de coopération internationale pour protéger l’atmosphère est l’un des aspects les plus importants du projet de directives de cette session. 

II reste à savoir quelle forme devrait prendre cette coopération.  À cet égard, le Viet Nam a regretté que le projet de directives ait mis en exergue une seule forme de coopération: l’échange d’information et suivi conjoint sur les connaissances scientifiques.  Par ailleurs, la Chine et le Royaume-Uni se sont félicités des dispositions du projet de directives qui veillent à ce qu’elles n’interfèrent pas avec les négociations politiques en cours, par exemple sur le climat ou la pollution transfrontière.  L’Iran a toutefois estimé que la CDI devait aussi étudier « toutes les sources de polluants et substances préjudiciables dans l’atmosphère, en particulier les émissions radioactives ou nucléaires », tandis que la République de Corée estimait que le concept de « substance » utilisé dans la définition de la pollution atmosphérique devrait aussi inclure les « énergies ».  Pour plusieurs de ces pays, des clarifications sur les termes utilisés sont encore nécessaires.

Concernant la clause de la nation la plus favorisée (clause NPF), les délégations ont en général exprimé leur satisfaction face au rapport final du Groupe d’étude.  Plusieurs intervenants ont en effet rappelé, à l’image du Japon ou du Viet Nam, que l’on avait assisté à une fragmentation progressive du droit international dans le domaine des investissements internationaux, du fait d’une interprétation divergente concernant la portée de la clause de la nation la plus favorisée par différentes organisations internationales, fragmentation encore accélérée du fait de décisions arbitrales.  Face à cette insécurité juridique grandissante, les travaux de la CDI offrent un cadre d’analyse qui facilite l’interprétation de la clause NPF et confirment qu’il existe des restrictions dans son application, a estimé le Canada.  L’Afrique du Sud s’est félicitée que les travaux n’aient pas remis en cause le projet d’articles de 1978 sur la question et a salué une approche qui offre « des directives d’interprétation aux négociateurs de traités, aux responsables politiques et aux acteurs qui en dépendent ».  Ces pays ont également félicité le Groupe d’étude pour avoir souligné l’importance d’adopter une approche d’interprétation des clauses NPF fondée sur la Convention de Vienne sur le droit des traités.  Quelques pays ont toutefois fait part d’une certaine déception, comme l’Espagne, qui a dit ne pas être sûre que les conclusions du rapport permettent d’avancer sur la question, et la Thaïlande, qui aurait souhaité plus de clarté.

L’inclusion du thème « jus cogens » dans le programme de travail de la CDI a été en général bien accueilli par les délégations.  Le Japon a noté que le jus cogens était reconnu dans la Convention de Vienne sur le droit des traités.  En revanche, Israël a fait part de son doute sur l’opportunité d’une codification des normes du jus cogens, soulignant les controverses qui entourent la notion.  Israël a mis en garde contre une tendance des milieux universitaires à se précipiter dans l’élévation d’une norme au rang du jus cogens, rappelant qu’une norme devait faire l’objet d’une analyse approfondie avant d’être ainsi élevée au rang du jus cogens.  Dès lors, la CDI devrait adopter une approche « conservatrice » et limitative des normes ayant rang du jus cogens.  La Chine a, elle aussi, invité la Commission à bien étudier les pratiques des États, ajoutant qu’il serait difficile d’expliquer la nature du jus cogens tant que l’on n’aura pas assez d’informations concernant la pratique des États. 

Plus généralement, les États se sont prononcés sur le rôle de la CDI dans la promotion du droit international au niveau international.  Si la Thaïlande l’a salué, le Japon a déploré que la Commission ait perdu son influence dans l’élaboration de la règle de droit et ne soit plus considérée comme le principal organe de détermination du droit international.  L’Espagne et la République de Corée ont, pour leur part, déploré « un nombre excessif de sujets » au programme de travail de la Commission, soulignant que la difficulté de certains des thèmes à l’étude ne rendait pas la situation plus facile.

Par ailleurs, la Sixième Commission a autorisé son Président à envoyer au Président de l’Assemblée générale une lettre dans laquelle il présente un résumé des débats tenus le 26 octobre sur la question de l’administration de la justice à l’Organisation des Nations Unies. 

La Sixième Commission poursuivra l’examen du rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa soixante-septième session, mercredi 4 novembre à 10 heures.  Dans l’après-midi, elle entendra le Président de l’Assemblée générale, M. Mogens Lykketoft, avant de tenir un débat interactif sur trois autres chapitres du rapport de la CDI: la détermination du droit international coutumier, les crimes contre l’humanité et les « accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités ».

RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-SEPTIÈME SESSION (A/70/10)

Déclarations

Mme SARAH WEISS MA’UDI (Israël) a indiqué qu’elle n’était pas en faveur d’une interprétation extensive de la clause de nation la plus favorisée qui irait au-delà de ce qui a été convenu par les parties lors de la négociation d’un accord.  Pour elle, cette clause ne s’applique pas aux dispositions procédurales, y compris celles relatives au règlement des différends, à moins que les parties l’aient expressément prévu.  Elle a ajouté que cette clause ne saurait étendre la compétence d’une juridiction de règlement des litiges à des domaines qui n’ont pas été expressément prévus dans le traité d’origine, « en particulier lorsque cette compétence fait l’objet de limitations spécifiques dans ledit traité ».

Soulignant les controverses qui entourent la notion du jus cogens, Mme Weiss Ma’udi a expliqué qu’une norme devait faire l’objet d’une analyse approfondie avant d’être élevée au rang du jus cogens.  Elle a souligné avec préoccupation la tendance des milieux universitaires consistant à se précipiter dans l’élévation d’une norme au rang du jus cogens et, ce, même si ladite norme ne remplit pas les critères dans la pratique ou fait l’objet de contestations.  La Commission doit faire tout son possible pour éviter de créer une liste trop longue de normes du jus cogens, a-t-elle préconisé, estimant qu’une telle liste serait contreproductive puisqu’elle ne reflèterait probablement pas la volonté de la communauté internationale.  La représentante a aussi fait observer que l’adoption d’une approche « conservatrice » dans l’identification de ces normes faciliterait l’engagement international s’agissant des conséquences juridiques desdites normes.  Enfin, elle a rappelé que la Cour suprême israélienne a reconnu l’existence de normes du jus cogens en 1962 lors du procès Eichmann, avant même la Convention de Vienne, dans le cadre de l’interdiction de génocide et des crimes contre l’humanité.  De même, la Cour suprême a reconnu la torture comme relevant d’une norme du jus cogens en 1999.  « Le Gouvernement d’Israël doute de l’opportunité d’une codification des normes du jus cogens à ce stade et exhorte pour le mois la Commission à faire preuve d’une grande prudence », a-t-elle conclu.

M. IAIN MACLEOD (Royaume-Uni) a salué l’inclusion du thème du jus cogens dans le programme de travail de la Commission du droit international (CDI) et la nomination de M. Dire Tladi au poste de Rapporteur spécial.  Il a estimé que le travail de la Commission sur ce point pourrait offrir une assistance considérable, en particulier pour les juridictions nationales.  M. Macleod a également salué le rapport final du Groupe d’étude sur la clause de la nation la plus favorisée, estimant qu’il offrait une assistance pour l’interprétation et la mise en œuvre de cette clause.

À propos de la protection de l’atmosphère, M. Macleod s’est rangé derrière la décision de la Commission de reconnaître l’importance d’un engagement total de la communauté internationale et de ne pas interférer dans les négociations politiques, dont celles qui concernent les changements climatiques, les alternatives à l’ozone et la pollution transfrontalière.  Il a, en outre, salué le retrait de la référence au concept de « préoccupation commune de l’humanité » du projet de directives.

M. CLEMENT YOW MULALAP (États fédérés de Micronésie) a salué les travaux du Rapporteur spécial sur le sujet de la protection de l’atmosphère.  Après avoir dressé un tableau très sombre de l’état de l’environnement mondial, il a expliqué que les États fédérés de Micronésie sont profondément convaincus que la protection de l’atmosphère reste le défi le plus pressant pour l’humanité.  À ce titre, ils ont soumis des commentaires à la CDI sur ce sujet en janvier dernier, a ajouté M. Mulalap, qui a précisé que ces commentaires soulignaient que « c’est uniquement par la mise en place d’un régime général pour réguler la protection de l’atmosphère que l’on pourra sauvegarder les moyens d’existence des générations actuelles et futures ».

Dans ce contexte, M. Mulalap a fait part de ses préoccupations quant à la décision de la CDI d’intégrer certains éléments de la version initiale des projets de directive du Rapporteur spécial dans un paragraphe du préambule du projet.  Il a regretté que la Commission du droit international ait ainsi décidé que le concept de « préoccupation commune de l’humanité » n’était pas assez clair et établi au niveau du droit international et manquait de mise en œuvre par les États.  « Ces explications ne s’accordent pas vraiment avec l’état actuel du droit international », a-t-il estimé, avant d’insister sur le fait que les États fédérés de Micronésie sont « profondément convaincus que la dégradation de l’atmosphère relève bien de préoccupations communes de l’humanité ».  En conclusion, il a appelé la Commission à revoir sa position sur cette question.

M. XU HONG (Chine) a dit apprécier les échanges informels qui ont eu lieu avec la communauté scientifique et la Commission du droit international sur le sujet de la protection de l’atmosphère.  Il a souligné que l’objet et la portée du projet de directives méritaient d’être davantage clarifiés.  Il a noté que la Commission avait incorporé, dans le préambule et dans le projet de directive 2, le fait que les directives ne devaient pas empiéter sur diverses négociations politiques concernant, notamment, les changements climatiques, l’appauvrissement de la couche d’ozone ou la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, ne visaient pas non plus à « combler » les lacunes des régimes conventionnels actuels ni à compléter ceux-ci par de nouvelles règles ou de nouveaux principes juridiques, et ne traitaient pas d’un certain nombre de questions relatives, par exemple, au principe « pollueur-payeur », au principe de précaution, aux responsabilités communes mais différenciées, à la responsabilité de l’État et de ses ressortissants, et au transfert de fonds et de technologies, y compris des droits de propriété intellectuelle, vers les pays en développement, mais était aussi sans préjudice de ces questions.  Pour M. Xu, ces exclusions peuvent faciliter les relations entre le projet de directives et les régimes politiques et juridiques pertinents dans ce domaine.  Il a noté que les commentaires des projets de directives démontraient qu’ils requièrent la plus grande attention.

M. Xu a également noté que certains termes cruciaux du projet de directives méritaient d’être mieux définis.  Il a salué le fait que la CDI, tenant compte du caractère juridiquement incertain de la notion de « préoccupation commune de l’humanité », lui ait préféré la notion de « préoccupation pressante de l’ensemble de la communauté internationale » et ait placé celle-ci dans le préambule du projet de directives.  Il a toutefois jugé nécessaire de préciser certains termes plus avant.  Par exemple, la « dégradation de l’atmosphère » signifie des « problèmes atmosphériques mondiaux ».  En outre, la Commission devrait tenir compte des priorités des pays en développement concernant la protection de l’atmosphère, qui ne sont pas les mêmes que celles des autres États. 

M. Xu a estimé que la Commission devrait étudier les pratiques des États concernant le jus cogens.  Il demeure difficile d’expliquer la nature du jus cogens tant que l’on n’aura pas assez d’informations concernant la pratique des États, a-t-il expliqué.  La Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 mentionne le concept du jus cogens, c’est vrai, mais il n’y a pas de définition de la notion, pas plus que dans les arrêts de la Cour internationale de Justice (CIJ).  Enfin, en ce qui concerne les méthodes de travail de la CDI, M. Xu a souligné la nécessité d’éviter les doubles emplois et de privilégier et écouter les commentaires des États Membres.

Mme MAOKO SAIKI (Japon) a souligné qu’à l’occasion des 70 ans de l’ONU, les Nations Unies avaient maintenu l’état de droit comme étant un de ses piliers et un des principes devant être poursuivi.  Toutefois, a-t-elle ajouté, de nouveaux défis apparaissent concernant les missions de la Commission du droit international.  Elle a ainsi déploré que la Commission ait perdu son influence dans l’élaboration de la règle de droit et ne soit plus considérée comme le principal organe de détermination du droit international.  La CDI doit évoluer en conséquence, y compris pour ce qui concerne ses méthodes de travail, a poursuivi Mme Saiki, qui a pourtant aussitôt noté qu’il n’existait pas d’autres institutions réussissant les juristes de haut niveau représentant les différents systèmes juridiques de l’ensemble de la planète.  La CDI doit donc continuer à recenser et codifier les principes émergeant du droit international.  Le Japon espère qu’elle jouera ce rôle et continuera à contribuer au développement du droit international.  En outre, Mme Saiki a dit apprécier l’idée que la CDI tienne une demi-session à New York au cours des cinq années à venir si cela ne génère pas un coût additionnel.

Mme Saiki a noté que le jus cogens était reconnu dans la Convention de Vienne sur le droit des traités.  Cependant, la notion manque de substance, ce qui explique que la CDI ait une première fois renoncé à inscrire ce thème à son programme de travail.  La situation n’a pas beaucoup changé depuis lors, a estimé Mme Saiki, qui a invité la CDI à délibérer de façon prudente sur ce thème.

Mme Saiki a noté que l’on avait assisté à une fragmentation progressive du droit international dans le domaine des investissements internationaux, du fait d’une interprétation divergente concernant la portée de la clause de la nation la plus favorisée (NPF) par différentes organisations internationales comme l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) ou encore l’ Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), fragmentation encore accélérée du fait de décisions arbitrales.  Il en est résulté une certaine incertitude juridique.  Le Japon salue donc les efforts de la CDI et de son Groupe d’étude, en particulier pour examiner les techniques d’interprétation des clauses NPF.  Mme Saiki a par ailleurs souligné que les clauses de la nation la plus favorisée incluses dans les accords régionaux étaient élaborées en fonction des intérêts de chaque partie.  Leur interprétation doit donc se faire sur la base des règles définies dans les articles 31 à 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  Le travail du Groupe d’étude est le résultat d’une recherche, qui n’est pas contraignante, a encore noté Mme Saiki, qui a salué les conclusions de la CDI selon lesquelles c’est en dernier recours aux parties de décider si les clauses NPF sont applicables.

Concernant la protection de l’atmosphère, Mme Saiki a dit apprécier que la notion de « préoccupation commune de l’humanité » ait été incluse dans le projet de préambule du projet de directives.  En effet, il s’agit là d’une notion importante que l’on retrouve dans d’autres instruments internationaux, par exemple dans le préambule de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques; en même temps, ce concept n’entraîne pas nécessairement un lien juridique entre États.  En ce qui concerne le projet de directive 5, qui traite de l’obligation de coopération internationale, elle a estimé que c’est l’un des sujets les plus importants de cette session.  Contraindre les États à coopérer entre eux et avec les organisations internationales pour protéger l’atmosphère est une règle nécessaire qui doit être reprise dans le projet de directives.  Enfin, elle a salué la séance de dialogue tenue par la Commission avec les scientifiques sur les aspects techniques de l’atmosphère.

Mme RITI PATHAK (Inde) a salué les conclusions du Groupe d’étude de la Commission du droit international sur la question de la clause de la nation la plus favorisée, pour qui la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 doit servir de base à l’interprétation de cette notion.  Cela éviterait des interprétations sélectives, a-t-elle indiqué.

Concernant la protection de l’atmosphère, Mme Pathak a salué les travaux du Rapporteur spécial et ses cinq projets de directives.  Elle a salué la décision d’introduire la notion de « préoccupations commune de l’humanité » dans le préambule, ainsi que les projets de directives 1, 2 et 5.  Elle a également appelé la CDI à continuer ses recherches théoriques pour clarifier encore les directives qui le nécessitent.  En conclusion, elle a également salué la décision de la CDI d’inclure le thème du jus cogens dans son programme de travail.

M. REZA DEHGHANI (République islamique d’Iran) a salué les « efforts considérables » du Rapporteur spécial sur la protection de l’atmosphère.  Il a estimé que la CDI devait aussi « étudier toutes les sources de polluants et substances préjudiciables dans l’atmosphère, en particulier les émissions radioactives ou nucléaires, en raison des risques transfrontaliers et à long terme de telles substances ».  Il a également déploré que, dans le paragraphe 3 de la directive 2, des substances spécifiques comme le carbone noir, l’ozone troposphérique et d’autres substances aient été exclus du champ d’application de la directive.  Il a estimé qu’une mention selon laquelle les directives seraient « sans préjudice » de certains polluants serait « plus appropriée que l’exclusion de certaines substances » comme c’est le cas actuellement.

Le représentant a estimé, par ailleurs, que la décision de la CDI de remplacer le terme de « préoccupation commune de l’humanité » par celui de « préoccupation pressante de l’ensemble de la communauté internationale » dans le préambule du projet de directives était « appropriée » pour inclure un concept plus juridique dans les directives.  Il a estimé que cette formule était plus adaptée et se référait à la notion juridique « d’atmosphère ».

Abordant enfin la question de l’extension de la coopération internationale dans le domaine de la protection de l’atmosphère -thème du projet de directive 5- M. Dehghani a jugé impératif de conduire des études plus poussées pour explorer les aspects techniques de ce problème.  Il faut aussi s’entendre sur les éléments de cette coopération, a-t-il ajouté, avant d’exprimer des préoccupations similaires quant aux principes du droit international environnemental relatifs au développement durable.  Le second rapport du Rapporteur spécial examiné par la CDI fait références à ces principes, élaborations et analyses, a-t-il noté, avant de souligner que la relation entre la protection de l’atmosphère et les concepts du droit international de l’environnement devrait être étudiée avec plus de considération par la CDI.

M. AMRITH ROHAN PERERA (Sri Lanka) a noté que la clause de la nation la plus favorisée (NPF) revêt une importance particulière en tant que principe des traités des investissements bilatéraux.  Les types de dispositions NPF figurant dans les accords bilatéraux d’investissement soulèvent des questions d’interprétation, à savoir: qui est en droit de bénéficier d’une clause NPF?  En quoi le traitement NPF consiste-t-il?  Quelle est la portée de la clause NPF?  C’est une des questions les plus complexes, a déclaré M. Perera, et qui reste au cœur des controverses actuelles.  Peut-elle être invoquée pour étendre le champ d’application d’un traité pour le règlement des différends?  C’est ce qu’on appelle la « question Maffezini », a-t-il noté, en référence à l’affaire Emilio Agustin Maffezini c. Royaume d’Espagne de 2000.  Pour M. Perera, une clause NPF ne peut pas altérer les conditions de l’accès au règlement des différends, à moins que cette altération ne soit expressément exprimée dans le traité lui-même.

En ce qui concerne la protection de l’atmosphère, M  Perera a noté que le thème présentait des aspects complexes, du point de vue scientifique comme juridique.  Il a souligné la nécessité d’associer la communauté scientifique à l’étude de la CDI et a salué, à cet égard, le dialogue organisé entre la Commission et des scientifiques de haut niveau.  Rappelant que l’atmosphère est essentielle à la vie sur terre, il a estimé que sa protection était bien une « préoccupation commune » de l’humanité.

M. WILLIAM CROSBIE (Canada) a salué les travaux du Groupe d’étude de la CDI sur les aspects modernes de la clause de la nation la plus favorisée, estimant qu’ils offrent un cadre d’analyse qui facilite l’interprétation de la clause et confirment qu’il existe des restrictions dans son application, notamment qu’elle ne peut être utilisée pour élargir les pouvoirs d’un tribunal.  M. Crosbie s’est également félicité que le Groupe d’étude souligne l’importance d’adopter une approche d’interprétation fondée sur les articles 31 à 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  Il a également salué la recommandation visant à inclure une formulation explicite pour régler l’application de la clause à la résolution de conflits dans un traité, la qualifiant de « solution pratique qui permet d’éviter l’incertitude interprétative ».  Il a toutefois estimé en conclusion qu’il faudra étudier en profondeur les solutions possibles en ce qui concerne les traités qui n’ont pas de positions claires, appelant les États « à jouer un plus grand rôle à l’égard de l’interprétation de leurs traités ».

Mme PILAR ESCOBAR (El Salvador) a félicité le Groupe d’étude pour son rapport final sur la clause de la nation la plus favorisée, estimant qu’il offre des lignes directrices aidant à l’interprétation et à l’application des clauses de la nation la plus favorisée.  Ce sujet présente en effet de nouveaux défis avec la pratique récurrente de négociation de traités bilatéraux d’investissement dont le manque d’uniformité des critères est jugé préoccupant.  L’arbitrage est par nature un type de solution aux controverses fondé sur l’autonomie de la volonté et il serait donc très contestable d’apporter à toutes les clauses de la nation la plus favorisée un sens unique ou une extension non acceptée par les parties sur la base de simples présomptions, a ajouté la représentante, qui a par ailleurs jugé souhaitable de conserver l’asymétrie qui existe lors de la négociation des traités.

En ce qui concerne la protection de l’atmosphère, Mme Escobar a relevé la complexité des concepts techniques et noté avec satisfaction les définitions comprises dans le projet de directive 1, tout en estimant qu’il était prématuré de considérer celui-ci comme un texte définitif.  La représentante a précisé qu’il lui semblait important que les définitions proposées se concentrent sur la pollution et la dégradation de l’atmosphère comme processus anthropogéniques, étant donné que l’activité humaine est, directement ou indirectement, la principale responsable de ces phénomènes ainsi que des changements climatiques.  En ce qui concerne le projet de directive 5 se référant à l’obligation de coopérer, elle a trouvé insuffisant de n’inclure que les organisations internationales alors que d’autres entités sont mobilisées sur la question de la pollution de l’air, telles que les organisations non gouvernementales (ONG) ou la société civile.  Par ailleurs, le projet gagnerait à préciser les modalités de coopération, ce qui permettrait d’élargir les mesures concrètes de protection de l’atmosphère, a encore estimé Mme Escobar.

Mme Escobar a également remercié la CDI d’avoir inclus le jus cogens à l’ordre du jour de ses travaux et s’est félicitée du nouveau site Internet de la CDI.

M. IDREES MOHAMMED ALI MOHAMMED SAEED (Soudan) a souligné l’importance de la communication entre la Commission du droit international et la Sixième Commission.  Il s’est déclaré satisfait du nouveau site Internet de la CDI, « une contribution importante pour la diffusion du droit international, notamment dans les pays en développement ».  Il a noté l’importance de la coopération entre la CDI et d’autres organes, notamment avec les pays en développement.  Le droit international est en effet avant tout le résultat des travaux des pays développés, a-t-il souligné.

Concernant le jus cogens, le représentant a noté l’importance de cette question, qui concerne la formation du droit international.  Il a encouragé les représentants spéciaux à communiquer avec les membres de la Sixième Commission.  M. Saeed a, par ailleurs, salué le travail du Groupe d’étude en charge de la clause de la nation la plus favorisée et a souligné l’importance du thème de la protection de l’atmosphère, tout en rappelant qu’il était important de ne pas créer d’interférences entre les travaux de la CDI et divers processus politiques en cours.  Il a aussi noté l’importance pour la CDI de tenir des réunions et a émis l’espoir que ce serait prochainement le cas.

M. ANDRZEJ MISZTAL (Pologne) s’est félicité de l’introduction de nouveaux thèmes dans le programme de travail de la Commission du droit international.  Il a rappelé que son pays avait proposé d’inclure deux thématiques ces dernières années: l’« obligation de ne pas reconnaître comme illégale une sérieuse entorse faite par un État à la mise en œuvre d’une obligation découlant d’une norme de droit international » et l’« immunité des responsables étatiques devant des juridictions criminelles étrangères ».  Nous continuons de penser qu’il serait utile et pratique pour la communauté internationale de se pencher sur ces thèmes et de produire des directives concrètes et réalisables, a ajouté M. Misztal.

Le représentant a salué les travaux de la Commission du droit international (CDI) sur la clause de la nation la plus favorisée, estimant que les interprétations techniques du Groupe d’étude pouvaient significativement faciliter l’interprétation et l’application des mesures relevant de la clause de la nation la plus favorisée.  La Pologne est d’accord en particulier avec la question centrale de lejusdem generis, en vertu de laquelle la portée et la nature de l’avantage qui peut être obtenu en vertu d’une clause NPF dépendent de l’interprétation de la clause NPF elle-même, et doivent être déterminés au cas par cas.  M. Misztal a en outre souligné le danger de faire, à partir des interprétations d’un accord sur l’investissement, des interprétations automatiquement applicables à d’autres accords.

Concernant la protection de l’atmosphère, le représentant a salué les projets de directives et les paragraphes du préambule adoptés provisoirement par la CDI mais a regretté le manque de directives couvrant les obligations générales des États de protéger l’atmosphère de la pollution.

Mme MARIA PALACIOS (Espagne) a salué la décision de la Commission du droit international d’inclure le thème du jus cogens dans son programme de travail, tout en l’appelant à maintenir le caractère ouvert et flexible du processus d’élaboration des règles du jus cogens.  Elle a en revanche déploré que la CDI traite « un nombre excessif de sujets », soulignant que la difficulté de certains des thèmes à l’étude ne rendait pas la situation plus facile.

Concernant la clause de la nation la plus favorisée, Mme Palacios a indiqué ne « pas être sûre que les conclusions du rapport permettent d’avancer sur cette question ».  Elle a reconnu que ce rapport serait utile aux futurs négociateurs car il règle un certain nombre de problèmes d’interprétation, mais a estimé que ce type de rapport ne semble pas relever des fonctions de la CDI, laquelle consiste à contribuer à la progression du développement du droit international et à la codification du droit international.

À propos de la protection de l’atmosphère, Mme Palacios s’est félicitée que le préambule du projet de directives n’utilise pas l’expression « préoccupation commune de l’humanité » mais celle de « préoccupation pressante de l’ensemble de la communauté internationale ».  Elle a salué ensuite une « approche focalisée sur les activités humaines » pour la définition des termes « pollution de l’air » et « dégradation atmosphérique ».  Elle s’est toutefois interrogée sur l’existence d’éléments transfrontières dans le concept de pollution de l’air.  À propos enfin des paragraphes 2 et 3 du projet de directive 2, Mme Palacios s’est félicitée qu’ils reflètent l’accord trouvé par la CDI concernant l’exclusion de certaines questions du projet.  Elle a souligné que le commentaire lié au paragraphe 4      –relatif au statut de l’espace aérien et de l’espace extra-atmosphérique- distinguait bien atmosphère et espace aérien.  L’Espagne suggère toutefois de préciser que « l’espace aérien » est un terme de droit international alors que « l’atmosphère » est « une notion purement physique ».

M. VILAWAN MANGKLATANAKUL (Thaïlande) a déclaré que la clause de la nation la plus favorisée (clause NPF) nécessitait plus de clarté.  Une analyse plus complète dans l’interprétation des clauses NPF serait utile aux administrateurs, négociateurs et praticiens de ce domaine.  La Thaïlande considère que l’analyse sur l’applicabilité des clauses NPF pour les dispositions en matière de règlement des différends dans les traités d’investissement est d’un vif intérêt.  Par principe, un investisseur privé n’a pas de rôle dans la création des obligations naissant des traités.  Pour éviter les différends au tribunal dans l’interprétation des clauses NPF sur une base de cas par cas, les États devraient dire clairement dans le traité si les clauses NPF comprennent des provisions concernant le règlement des différends.  En l’absence de ces provisions, ce seront les règles du droit coutumier qui s’appliqueront, ainsi que codifiés dans la Convention de Vienne.

Concernant la protection de l’atmosphère, le représentant de la Thaïlande a encouragé la Commission à continuer son travail sur la protection de l’atmosphère.  Plus généralement, la Thaïlande apprécie le rôle de la CDI dans la promotion du droit international au niveau international.  M. Mangklatanakul a rappelé en conclusion l’engagement de son pays dans la promotion du droit international.

M. MAHLATSE MMINELE (Afrique du Sud) a salué les travaux sur l’interprétation de la clause de la nation la plus favorisée.  Il a toutefois souligné que, compte tenu des divergences dans l’utilisation de cette notion qui existent dans les traités internationaux, rechercher l’uniformisation dans l’interprétation et la mise en œuvre de la clause de la nation la plus favorisée risquait de contrevenir aux règles établies par les articles 31 à 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  L’Afrique du Sud soutient la position du Groupe d’étude, pour qui il n’aurait pas été prudent de revisiter le projet d’articles de 1978 et salue l’approche retenue, qui vise à offrir « des directives d’interprétation aux négociateurs de traités, aux responsables politiques et aux acteurs qui en dépendent ».

Concernant la protection de l’atmosphère, M. Mminele a déclaré que les efforts de la communauté internationale étaient « cruciaux pour le développement durable et le bien-être ».  La protection de l’atmosphère devrait autant que possible relever du droit international, a-t-il précisé.  Saluant le travail de la Commission et du Rapporteur spécial, il a apporté son soutien à leur approche, estimant qu’elle n’interfère pas avec les différentes négociations politiques qui se déroulent sur la pollution atmosphérique, l’épuisement de la couche d’ozone et les changements climatiques et se fait sans préjudice des principes de droit international déjà en place.  Dans ce contexte, il s’est particulièrement félicité de l’adoption du projet de directives par la Commission.  En conclusion, le représentant a encouragé la CDI à continuer sa réflexion et son travail sur les principes du droit international liés à la protection de l’atmosphère, en s’appuyant sur les sources « les plus larges possibles », afin de servir de toile de fond accessible, compréhensible et cohérente au processus de création de nouvelles normes.

M. VU MINH NGUYEN (Viet Nam) a jugé très importants les travaux de la CDI sur la clause de la nation la plus favorisée.  Il a rappelé que son pays était importateur de capital et qu’il avait conclu plus de 80 accords bilatéraux d’investissements et des dizaines d’accords de libre-échange en rapport avec l’investissement, dont la plupart contient des clauses de la nation la plus favorisée classiques.  Il a souligné que la plupart de ces dispositions étaient rédigées de manière générale et, en conséquence, largement sujettes à interprétation par les parties, ainsi que par les arbitres devant résoudre les différends.  Il a noté des points de vue antagonistes entre arbitres concernant les interprétations de ces clauses.  Selon lui, certaines de ces approches sont éloignées de l’interprétation consacrée par la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.  Cela peut mener à des résultats qui n’étaient pas attendus au moment où les parties ont conclu l’accord, a-t-il relevé.  De l’autre côté, on ne peut attendre une uniformité d’interprétation ou d’application de la clause NPF, en raison des libellés très différents de cette clause selon les traités.  En l’absence de doctrine formelle sur la question en droit international, l’exercice d’interprétation devrait se faire sur la base du droit coutumier de l’interprétation des traités, tel que codifié aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  Il a encouragé les décideurs, les négociateurs gouvernementaux, les arbitres et les praticiens à utiliser utilement le rapport du Groupe d’étude de la CDI dans leur pratique du droit international des investissements.

Passant au sujet de la protection de l’atmosphère, le représentant a pris note du projet de directive 5, qui fait obligation aux États de coopérer à la protection de l’atmosphère contre la pollution atmosphérique et la dégradation atmosphérique.  Les modalités et formes de coopération varient, celles-ci peuvent revêtir la forme de partage de connaissance, la création de capacités, la coordination d’actions, a estimé le représentant, pour qui la forme de cette coopération doit être laissée à la discrétion des États.  Il a dit, à cet égard, avoir une difficulté concernant le paragraphe 2 du projet de directive 5, qui met en exergue une seule forme de coopération –échange d’information et suivi conjoint sur les connaissances scientifiques- aux dépens des autres.  « Cela peut perturber le choix des États à coopérer de la manière la plus appropriée », a estimé M. Nguyen.  En conclusion, le représentant a rendu hommage au travail de la CDI dans la promotion du droit international et a salué sa décision d’inclure « jus cogens » dans son programme de travail.

M. RHEE ZHA HYOUNG (République de Corée) a salué les travaux du Rapporteur spécial sur la protection de l’atmosphère et appuyé l’adoption provisoire par la CDI du préambule et des directives 1, 2 et 5 du projet.  Il a en particulier salué les efforts de la CDI pour préciser dans sa directive 1, les définitions des termes « pollution atmosphérique » et « dégradation atmosphérique ».  Il a toutefois souligné que le terme « substance » utilisé dans la définition de la pollution atmosphérique devrait aussi inclure les « énergies » et demandé plus de clarification dans la définition de ce terme.

Le représentant a ensuite reconnu l’importance de la coopération internationale pour protéger l’atmosphère, soulignant qu’elle était au cœur de tous les autres projets de directives.  Il a toutefois émis des doutes sur la pertinence de l’usage de la formule « les États ont l’obligation de coopérer » dans le projet de directive 5, préférant y substituer l’expression « les États devraient coopérer ».  Il a également mis en garde contre l’usage de la formule « selon qu’il convient », soulignant que si cette formule offrait « flexibilité et latitude », elle peut aussi accroître l’ambiguïté de la disposition.

Le représentant a, par ailleurs, qualifié le rapport final du Groupe d’étude sur l’interprétation de la clause de la nation la plus favorisée d’« utile et pratique ».  En conclusion, il a jugé « trop vaste » le programme de travail de la Commission pour 2016-2020 tel que décrit dans le rapport, estimant qu’il risquait de « ne pas être achevé ».

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE À L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES (A/70/151, A/70/187, A/70/188 ET A/70/189)

Le Président de la Sixième Commission, M. Charles Eden, a demandé à la Commission l’autorisation de signer et d’envoyer au Président de l’Assemblée générale une lettre dans laquelle il présente un résumé des débats de la Commission, tenus le 26 octobre, sur la question de l’administration de la justice à l’Organisation des Nations Unies.  La Sixième Commission lui a accordé cette autorisation sans vote ni intervention.

 

 

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